Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages
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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation
Installation associée à la production d’électricité (p. ex. avec installation photovoltaïque sur le toit) :
• Dans les cas où une installation de stockage stationnaire est installée et où de l’énergie est également produite en aval du même point de raccordement de l’immeuble, un compteur supplémentaire doit être mis en place sur l’installation de stockage. Pour les installations de stockage stationnaires, le soutirage et la réinjection de l’électricité se font toujours au même endroit (point de raccordement au réseau) et donc auprès du même gestionnaire de réseau et du même groupe-bilan. C’est pourquoi un traitement plus précis est possible. Le
remboursement s’effectue en comparant les séries temporelles :
o 1) Détermination de la valeur minimale entre le soutirage du réseau au point de raccordement au réseau et l’électricité transférée dans l’installation de stockage par période de 15 minutes.
o 2) Détermination de la valeur minimale entre l’électricité tirée de l’installation stockage et la réinjection dans le réseau par période de 15 minutes.
o 3) La plus faible des deux valeurs (1 ou 2) par période de décompte est retenue.
Seule peut être remboursée, au maximum, la quantité d’électricité qui a été préalablement soutirée du réseau. Le gestionnaire du réseau de distribution tient une comptabilité du
stockage pour s’assurer que le remboursement ne dépasse pas ce qui a été payé pour
l’utilisation du réseau pendant la même période de décompte.
• Même dans les cas d’installations de stockage mobiles (un véhicule électrique avec possibilité de charge bidirectionnelle), où de l’énergie est également produite en aval du même point de raccordement de l’immeuble, un compteur supplémentaire doit être installé afin de mesurer l’énergie provenant de l’installation de stockage. À des fins de pragmatisme, le volume total de l’énergie réinjectée dans le réseau à partir de l’installation de stockage est pris en compte pour le remboursement, indépendamment du soutirage effectif du réseau.
L’ordonnance règle également le montant du remboursement ainsi que sa composition et sa méthode de calcul. Les rémunérations pour l’utilisation du réseau se composent des coûts imputables visés à l’art. 15 LApEl. La composante du tarif de travail déterminante pour l’indemnisation résulte du tarif moyen au point de raccordement au réseau (p. ex. moyenne du tarif haut et du tarif bas). Pour les tarifs variables en fonction des heures (p. ex. tarif haut et tarif bas), la durée du tarif est prise en compte. Si, par exemple, le tarif haut est valable pendant 14 heures et le tarif bas pendant 10 heures, le tarif moyen est calculé comme suit : (14 * tarif haut + 10 * tarif bas)/24. Toutes les composantes tarifaires déterminantes qui se rapportent à la quantité d’énergie, c’est-à-dire également le tarif des services-système (tarif PSS pour « prestations de services-système »), le supplément perçu sur le réseau et les coûts liés à la réserve d’électricité, sont prises en compte pour le remboursement. Le montant du remboursement concernant ces éléments est proportionnel à la quantité d’électricité réinjectée. Le remboursement des taxes locales reste de la compétence des cantons et communes. Selon la pratique actuelle, les centrales de pompage-turbinage étaient exemptées du paiement de ces frais. Il serait judicieux qu’une pratique harmonisée continue de s’appliquer dans ce domaine.
Le tarif moyen pour le remboursement résulte de la moyenne annuelle (sans pondération en fonction de la quantité) du tarif d’utilisation du réseau appliqué au groupe de consommateurs par le
gestionnaire du réseau de distribution sur le lieu de réinjection (point de raccordement au réseau). Ce tarif devrait être publié dans le cadre du calcul tarifaire avec tous les autres tarifs d’utilisation du réseau et s’applique aux différents cas de figure, tels que les installations de stockage stationnaires et mobiles, avec ou sans production. Le remboursement se limite à la composante du tarif de travail, car le tarif de puissance sert à rémunérer en fonction de la capacité maximale du raccordement. Cette capacité n’est pas supprimée en cas de réinjection, donc un remboursement n’a pas lieu d’être. Il en va de même pour les prix de base qui couvrent les coûts structurels du réseau. Eux non plus ne