Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages

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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation

légèrement plus élevé (6,50 francs par mois) en cas de participation à une communauté électrique locale en raison de la charge de travail supplémentaire. Pour le niveau de réseau 7 de plus de 100 ampères avec une mesure semi-directe, la mesure nécessite des bornes de mesure supplémentaires et un convertisseur de mesure de courant. Le plafond est fixé, dans ce cas, à 12 francs par mois.

Pour le niveau de réseau 5, la mesure nécessite des bornes de mesure supplémentaires, un

convertisseur de tension et un convertisseur de mesure de courant. Dans ce cas, le plafond est fixé à 42 francs par mois.

Les nouvelles prescriptions légales prévoient également que les gestionnaires de réseau informent les consommateurs finaux sur l’évolution de la consommation d’électricité par rapport à l’année

antérieure, sur les possibilités d’identification de potentiels d’économie ainsi que sur la consommation moyenne et sur la fourchette de consommation des consommateurs finaux de leur groupe de clients.

Disponibilité rapide de systèmes de mesure intelligents et accès aux données

Il convient également de mentionner la nouveauté suivante : lors de l’introduction de systèmes de mesure intelligents, les gestionnaires de réseau sont actuellement tenus de servir en priorité les

grands consommateurs finaux sur le marché libre de l’électricité ainsi que les installations de

production nouvellement raccordées au réseau électrique (art. 31e, al. 2). En raison de la possibilité de consulter les données de mesure (art. 8asexies, al. 1), la présence d’un système de mesure

électrique intelligent revêt en outre une importance décisive en cas de regroupement dans le cadre de la consommation propre, de communauté électrique locale ou de recours à des accumulateurs

électriques. C’est pourquoi le législateur a étendu le cercle des acteurs ayant le droit de bénéficier rapidement de l’installation d’un compteur électrique intelligent (art. 17abis, al. 3, LApEl). À cet égard, les dispositions d’exécution prévoient que les gestionnaires de réseau disposent d’un délai maximal de trois mois à compter de la date à laquelle les acteurs concernés font valoir ce droit pour procéder à l’installation d’un système de mesure intelligent.

En outre, si un gestionnaire de réseau ne remplit pas ses obligations légales, les clients ont désormais le droit de demander à un tiers (un autre gestionnaire de réseau ou une autre entreprise) d’installer un compteur électrique supplémentaire. Ce tiers peut facturer au gestionnaire de réseau local les coûts de ce compteur supplémentaire (y compris l’installation et la désinstallation). Ces coûts ne sont pas des coûts de mesure imputables du gestionnaire de réseau. Le Conseil fédéral fixe des plafonds pour ces coûts.

2.5 Flexibilité

L’ordonnance précise différents aspects de l’utilisation de la flexibilité. Elle contient des réglementations spéciales pour la flexibilité existante ou nouvelle ainsi que pour l’utilisation garantie de la flexibilité. Dans tous les cas, l’utilisation de la flexibilité par un gestionnaire du réseau de distribution (GRD) se limite à une utilisation au service du réseau. L’ordonnance décrit ce qui doit être entendu par utilisation au service du réseau afin que cela ait valeur d’exigence implicite dans la conception des contrats par les GRD.

Prérogative limitée des gestionnaires du réseau de distribution

L’ordonnance règle la mise en œuvre de la prérogative limitée dont bénéficie le GRD en matière d’utilisation de la flexibilité existante au service du réseau, qui est soumise à un régime d’opt-out limité (pour les autres utilisations, l’opt-in continue de s’appliquer). Le terme « flexibilité existante » est donc précisé dans l’ordonnance. Cette nouvelle réglementation favorise le recours à la flexibilité en facilitant l’utilisation de celle-ci au service du réseau par les GRD, tout en permettant l’émergence d’un marché de la flexibilité. Les GRD doivent avoir la possibilité de recourir à la flexibilité, à moins que le détenteur de flexibilité existante s’y oppose (opt-out).