Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages

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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation

En ce qui concerne les deux premières catégories, le remboursement est effectué uniquement pour la quantité d’électricité qui est réinjectée après soutirage du réseau et stockage (et transformation). Il doit être démontré qu’elle a été réinjectée dans le réseau. Les pertes d’énergie dues au stockage et à la transformation ne donnent pas droit à un remboursement.

L’OFEN, en collaboration avec des représentants de la branche (à savoir des membres de Swiss eMobility, d’aeesuisse et de l’association des entreprises électriques suisses [AES]), a formé un groupe de travail pour identifier une solution de mise en œuvre réalisable pour le remboursement aux exploitants d’installations de stockage avec consommation finale (art. 14a, al. 4, let. a, LApEl). Du fait de la complexité de la mise en œuvre de cet article, le groupe de travail s’est mis d’accord sur une proposition pragmatique.

Une possible adaptation de l’art. 14a LApEl dans le cadre du projet de loi pour l’accélération des procédures (Message du Conseil fédéral du 21 juin 2023, FF 2023 1602) vient complexifier le contexte juridique. La proposition suivante s’appuie exclusivement sur la base légale de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables. Selon le

développement de la base légale dans le cadre de l’accélération des procédures, le Conseil fédéral adaptera la solution concernant le remboursement retenue dans l’ordonnance.

Les art. 18c à 18g comprennent les points essentiels pour la mise en œuvre de la solution de

remboursement identifiée. Des éléments plus détaillés de la mise en œuvre du compromis sont

présentés dans le commentaire ci-après. Le groupe de travail va poursuivre son travail afin d’identifier une solution de mise en œuvre orientée vers les technologies à plus long terme. Le Conseil fédéral tiendra compte des travaux du groupe de travail ainsi que des avis émis lors de la consultation dans la suite du traitement de l’ordonnance.

Mise en œuvre du remboursement

La disposition légale englobe une multitude de cas de figure devant être couverts par la

réglementation de l’ordonnance. Par exemple, une batterie stationnaire installée dans une maison est une installation de stockage avec consommation finale. Mais une installation de stockage avec

consommation finale comprend également toutes les bornes de recharge bidirectionnelles et ainsi aussi, indirectement, les voitures électriques (qui deviennent pour ainsi dire des installations de

stockage mobiles). Ces différentes installations peuvent par ailleurs être raccordées à une installation de production (p. ex. une installation solaire).

Pour tenir compte des différents usages de l’installation de stockage avec consommation finale, la proposition de réglementation élaborée prévoit en outre une différenciation entre celles qui sont

associées à la production d’électricité et celles qui ne le sont pas. Par ailleurs, la réglementation établit une distinction entre une installation de stockage stationnaire et une installation de stockage mobile. Pour l’essentiel, on peut faire les distinctions suivantes :

Installation sans production d’électricité (p. ex. sans installation photovoltaïque sur le toit) :

• Pour les situations dans lesquelles une installation de stockage stationnaire est disponible et il n’y a pas de source de production propre (p. ex. installation solaire) en aval du même point de raccordement de l’immeuble, le remboursement est calculé sur la base de l’énergie injectée dans le réseau électrique. Comme l’énergie ne peut provenir que de l’installation de stockage, il n’est pas nécessaire d’y installer de compteur supplémentaire.

• Dans le cas d’une installation de stockage mobile (un véhicule électrique avec possibilité de recharge bidirectionnelle), l’installation de stockage peut être chargée et déchargée à

différents endroits. À des fins de pragmatisme, le volume total de l’énergie réinjectée dans le réseau à partir de l’installation de stockage est pris en compte pour le remboursement,

indépendamment du soutirage effectif du réseau.