Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages
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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation
2.3 Solidarisation des coûts des renforcements
La transformation du système énergétique entraîne une forte augmentation de l’électrification et du développement des énergies renouvelables. L’injection de plus en plus décentralisée nécessite de poursuivre le renforcement des réseaux de distribution afin de transporter l’électricité produite et de la fournir de manière fiable aux consommateurs.
Est considéré comme un renforcement de réseau au sens de l’art. 15b, al. 1 à 4, LApEl le
renforcement nécessaire de la capacité de l’infrastructure existante. Le maintien de la substance ou l’extension du réseau au sens d’un développement ne constituent pas des renforcements de réseau.
En ce qui concerne les renforcements du réseau de distribution engendrés par la production
décentralisée, il faut partir du principe que les coûts de ces renforcements sont plus élevés dans les régions rurales. En effet, la campagne offre d’une part davantage d’espace pour les installations utilisant des énergies renouvelables. De plus, les réseaux en région rurale sont généralement moins bien développés à l’heure actuelle et les coûts de développement au sein d’une zone de desserte sont répartis sur un nombre de ménages moins important.
Renforcements du réseau
Afin de prévenir une telle inégalité des charges entre les zones urbaines et rurales, un art. 15b, al. 2 à 4 est introduit dans la loi. (L’art. 15b, al. 3, LApEl prévoit que les coûts de renforcements de réseau occasionnés au niveau de moyenne tension par le raccordement d’installations utilisant des énergies renouvelables peuvent être répercutés sur la société nationale du réseau de transport sur demande et après autorisation de l’ElCom. Ces coûts sont ainsi répartis entre tous les utilisateurs du réseau en Suisse grâce à une solidarisation au niveau du réseau de transport.
Pour le niveau de basse tension, le législateur prévoit en revanche une indemnité forfaitaire simplifiée, compte tenu du nombre d’installations possibles et des frais d’exécution qui en découlent (art. 15b, al. 4, LApEl). Le forfait est versé par raccordement et son montant est déterminé en fonction de la puissance de l’installation raccordée. En règle générale, le moment du renforcement du réseau ne coïncide pas avec celui du raccordement de l’installation.
Conformément aux dispositions légales, le montant du forfait se base sur les coûts moyens de
renforcement du réseau par kilowatt de puissance des installations nouvellement raccordées. Il
dépend donc de l’extension des capacités au niveau de basse tension entraînée par le
développement de la production renouvelable, ainsi que de la puissance de raccordement ajoutée au même niveau.
Dans le cadre des débats parlementaires, il a été souligné que le montant du forfait devait être fixé de manière à limiter ou empêcher les renforcements dont le coût serait disproportionné.
Une étude portant sur les effets de l’électrification et de l’essor des énergies renouvelables sur les réseaux de distribution d’électricité suisses, élaborée par Consentec/Polynomics et EBP en 2022 (Auswirkungen einer starken Elektrifizierung und eines massiven Ausbaus der Stromproduktion aus Erneuerbaren Energien auf die Schweizer Stromverteilnetze, en allemand avec résumé en français), a été utilisée pour déterminer la valeur initiale du forfait. Pour ce faire, les investissements en faveur de l’extension des capacités au niveau de réseau 7 ont été utilisés comme base, en supposant qu’ils étaient pour moitié justifiés par la production. Ce montant a été divisé par la puissance des nouvelles installations utilisant des énergies renouvelables. L’étude part du principe que la majorité des
installations est à attribuer au niveau de réseau 7 et que le développement des installations est réparti entre l’extension du réseau et l’extension des capacités en fonction du rapport entre les
investissements correspondants. Une réduction de 25 % est appliquée en réponse à la volonté du législateur de fixer un forfait bas.
Les données actuelles ne permettent pas de définir le forfait avec précision ; celui-ci devra donc probablement être adapté une fois que les premières expériences auront été recueillies. Les