Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages
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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation
préalablement publié sur son site Internet à la quantité d’énergie réinjectée dans le réseau à partir de la borne. Ce montant est déduit de la facture de Monsieur X.
L’ordonnance oblige les GRD et la branche (y compris les gestionnaires d’installations de stockage) à élaborer conjointement les documents de mise en œuvre nécessaires. Un processus réglant les aspects techniques et les modalités de l’examen et du remboursement doit y figurer.
Autres précisions
Conformément à l’art. 6, al. 2 et 6, en relation avec l’art. 13, al. 1, LApEl, les consommateurs finaux captifs ne peuvent en principe acheter leur électricité qu’auprès de leur GRD. Lors de la vente de la production propre (y compris celle issue d’une installation de stockage), la LApEl ne prévoit aucune limitation, pour autant que les prescriptions prévues à l’art. 6 LApEl concernant le libre choix du fournisseur soient respectées.
L’obligation de reprise et de rétribution ne s’applique pas à l’électricité issue d’installations de
stockage. L’art. 15 LEne prévoit qu’elle ne s’applique qu’aux producteurs. Les installations de
stockage ne sont donc pas concernées par cet article. Néanmoins, le propriétaire d’une installation de stockage a toujours le droit de réinjecter l’électricité stockée. Pour ce faire, il doit trouver un acheteur pour l’énergie. Il peut conclure des contrats en ce sens avec un GRD ou un tiers par le biais de la régulation de la flexibilité (art. 17c, al. 2, LApEl). Pour que le GRD puisse y recourir, il doit toutefois agir dans sa zone de desserte et utiliser la flexibilité au service du réseau au sens de l’art. 19a, al. 1, OApEl.
Le GRD dispose, sous certaines conditions, de certaines utilisations garanties, qui ne nécessitent pas de contrat avec le propriétaire de l’installation de stockage (art. 17c, al. 4, LApEl).
Transformation de l’électricité et reconversion en électricité
Lors de la transformation de l’électricité conformément à l’art. 14a, al. 4, let. b, LApEl, la quantité d’électricité qui est réinjectée dans le réseau électrique après la reconversion en électricité est
déterminante pour calculer le montant du remboursement. Les garanties d’origine (GO) établies dans le registre de Pronovo pour la quantité d’électricité réinjectée (p. ex. électricité produite à partir
d’hydrogène) servent à attester la quantité d’électricité déterminante pour le remboursement. Les GO délivrées correspondent à la quantité d’électricité injectée. Pour la quantité d’électricité soutirée du réseau, les GO correspondantes doivent être annulées.
Pour savoir quelle quantité d’électricité est soutirée du réseau pour la transformation, l’installation de transformation doit être équipée d’un compteur. Sur cette base, il est alors possible d’acquérir des GO pour la quantité d’électricité soutirée du réseau. Par exemple, lors de la production d’hydrogène,
certaines GO de l’électricité sont converties en GO de l’hydrogène (mais pas toutes, en raison des pertes liées à la transformation). Ce processus s’applique également aux gaz synthétiques ou aux combustibles. Lors de la reconversion en l’électricité, de nouvelles GO de l’électricité sont émises (par une conversion de GO).
En raison du décalage dans le temps, les GO sont établies une fois par mois. Pour le remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau, on se base sur les informations provenant de l’appareil de mesure (de l’électricité) intelligent. Ce remboursement est basé sur un tarif moyen. Le tarif moyen est défini comme suit : On calcule pour une période de facturation la somme des composantes
tarifaires liées à l’énergie (montant de la composante tarifaire du travail) et on la divise par la quantité d’électricité transformée (kWh). Le tarif d’utilisation du réseau appliqué lors de la rétribution de la quantité d’électricité réinjectée ne doit pas dépasser le tarif d’utilisation du réseau payé au moment du soutirage.