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Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 6 pages

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Ordonnance sur les atteintes portées au sols «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 3, al. 1

1L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) gère en collaboration avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) un réseau national de référence pour l’observation des atteintes portées aux sols (NABO).

Art. 4 Cartes indicatives et surveillance par les cantons des atteintes portées aux sols

1Les cantons élaborent et actualisent des cartes indicatives pour les régions où il est établi ou pour les régions où il est très probable que des atteintes portées aux sols existent. Ces cartes contiennent au moins des données sur l’endroit, le type et l’ampleur des atteintes portées aux sols.

2Les cantons pourvoient à la surveillance des sols dans les régions où il est établi ou dans les régions où il est possible que des atteintes portées aux sols ne menacent leur fertilité.

3L’OFEV veille, avec l’OFAG, à ce que les cantons puissent disposer des bases techniques nécessaires à la surveillance des sols et conseille les cantons.

4Les cantons informent l’OFEV des résultats de leur surveillance et les publient.

Art. 5, al. 2 à 4

2Si l’on ne dispose pas d’une valeur indicative pour une substance qui porte atteinte à un sol et peut en menacer la fertilité à long terme, le canton définit une telle valeur au cas par cas en accord avec l’OFEV, sur la base des critères mentionnés à l’art. 2, al. 1.

3Si l’on ne dispose pas de seuils d’investigation ou de valeurs d’assainissement pour une substance qui porte atteinte à un sol et peut menacer la santé de l’homme, des animaux et des plantes dans le cadre d’un type donné d’utilisation du sol, le canton définit de tels seuils ou de telles valeurs au cas par cas en accord avec l’OFEV.

4L’OFEV tient une liste des seuils et valeurs définis en vertu des al. 2 et 3 et en informe les cantons.

Titre de la section 3

Section 3: Prévention des compactions persistantes et de l’érosion; maniement des matériaux terreux issus du décapage du sol

Art. 6, al. 1

1Quiconque construit une installation, exploite un sol ou l’occupe d’une autre manière doit, en tenant compte des caractéristiques physiques du sol et de son état d’humidité, choisir et utiliser des véhicules, des machines et des outils de manière à prévenir les compactions et les autres modifications de la structure des sols qui pourraient menacer la fertilité du sol à long terme.