Rapport explicatif

Consultation 2024/35: Adoption de l’ordonnance sur la cybersécurité (OCyS) · 33 pages

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Commentaires concernant l’ordonnance sur la cybersécurité (OCyS)

Section 4 Échange d’informations

Art. 11 Système de communication permettant l’échange sécurisé

d’informations

Cette disposition s’appuie sur l’art. 73a, al. 1 et 2, let. e, et l’art. 74, al. 1 et 2, let. a, LSI.

Jusqu’à fin 2023, la tâche de l’OFCS en matière d’échange d’informations était réglée à l’art. 12, al. 1, let. b et i, de l’OPCy abrogée. L’Org-DDPS ne contient pas de

disposition spécifique à ce sujet.

Al. 1 : Accès au système de communication sécurisé

Les attaquants utilisent souvent les mêmes méthodes et moyens dans leur attaques pour qu’elles réussissent auprès d’un maximum de victimes. Lorsque les victimes de cyberincidents et de cybermenaces appartenant à d’autres organisations et autorités communiquent rapidement à l’OFCS les enseignements qu’elles en ont tirés, le nombre de cyberincidents et de cybermenaces peut être nettement diminué. L’OFCS exploite à cet effet un système de communication permettant l’échange sécurisé d’informations sur les cyberincidents et les cybermenaces. Ce système permet à l’OFCS de communiquer rapidement et efficacement des informations sur des

incidents et des menaces aux autorités et aux organisations enregistrées dont le siège est en Suisse. Ces dernières peuvent alors réagir plus vite à des menaces et prendre des contre-mesures. Par ailleurs, ce système de communication contribue aussi au développement d’une meilleure compréhension de la nature et de l’ampleur des cyberincidents et des cybermenaces.

Al. 2 : Responsabilité de l’OFCS en matière de sécurité et de protection des

données

Le système de communication permettant l’échange sécurisé d’informations est un système d’information de l’OFCS. Ce dernier est responsable de la sécurité et veille à la légalité du traitement des données.

Art. 12 Systèmes d’information permettant l’échange automatique

Cette disposition s’appuie sur l’art. 73a, al. 1 et 2, let. e, et l’art. 74, al. 1 et 2, let. a, LSI.

Al. 1 : Échange automatique d’informations

La mise à disposition de systèmes d’information par l’OFCS permettant l’échange automatique d’informations techniques est un moyen très important de protéger les infrastructures critiques des cyberincidents et des cybermenaces. Elle permet aux exploitants d’infrastructures critiques de toujours disposer des connaissances les plus récentes. L’OFCS utilise ces systèmes d’information protégés pour informer à un stade précoce les infrastructures critiques des indicateurs techniques et des schémas d’attaque qui ne sont pas encore connus du grand public et que l’OFCS ne peut