Rapport explicatif

Consultation 2024/35: Adoption de l’ordonnance sur la cybersécurité (OCyS) · 33 pages

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Commentaires concernant l’ordonnance sur la cybersécurité (OCyS)

Al. 2 : Seuils communs à plusieurs secteurs

Concernant l’obligation de signaler à laquelle sont soumises entreprises, la valeur seuil en catégorie d’entreprise prise comme exception générale est « petite

entreprise », conformément à la recommandation de la Commission de l’UE27. De ce fait, les autorités et les organisations assujetties à l’obligation de signaler visées à l’art. 74b LSI sont exemptées de cette obligation lorsqu’elles emploient moins de 50 personnes et que leur chiffre d’affaires ou leur bilan annuel ne dépasse pas 10 millions de francs. Il n’y aura pas de conversion d’euros en francs suisses, car la règle européenne s’applique aussi pour des pays de l’UE plus faibles

économiquement et où le chiffre d’affaires ou le bilan annuel de 10 millions d’euros est plus difficile à atteindre.

La dispense visée à l’al. 2 ne vaut que pour les entreprises assujetties à l’obligation de signaler pour lesquelles aucun seuil spécifique n’a été défini à l’al. 1. En font partie :

 les établissements de santé figurant sur la liste hospitalière cantonale

conformément à l’art. 39, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie28 (art. 74b, al. 1, let. f, LSI),

 les laboratoires médicaux titulaires d’une autorisation conformément à l’art. 16, al. 1, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies29 (art. 74b, al. 1, let. g, LSI),

 les entreprises titulaires d’une autorisation de fabriquer, de mettre sur le marché ou d’importer des médicaments conformément à la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques30 (art. 74b, al. 1, let. h, LSI),

 les prestataires de services postaux enregistrés auprès de la Commission de la poste conformément à l’art. 4, al. 1, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste31 (art. 74b, al. 1, let. l, LSI), et

 les entreprises qui approvisionnent la population en biens d’usage quotidien indispensables et dont la défaillance partielle ou complète entraînerait de graves difficultés d’approvisionnement (art. 74b, al. 1, let. p, LSI).

Il convient de souligner ici que l’exception citée à l’al. 2 ne concerne pas les autorités fédérales, cantonales et communales (art. 74b, al. 1, let. b, LSI) ni les hautes écoles (art. 74b, al. 1, let. a, LSI).

27 Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE)

28 RS 832.10

29 RS 818.101

30 RS 812.21

31 RS 783.0 25/33