Rapport explicatif

Consultation 2024/35: Adoption de l’ordonnance sur la cybersécurité (OCyS) · 33 pages

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Commentaires concernant l’ordonnance sur la cybersécurité (OCyS)

pas publier pour des raisons de sécurité. Les indicateurs techniques des

cyberincidents ou des cybermenaces sont des indices spécifiques de menaces potentielles ou effectives dans le domaine des technologies de l’information et de la cybersécurité. Ils peuvent revêtir plusieurs formes, comme des signatures de

maliciels avec des caractéristiques sans équivoque qui indiquent qu’un système est infecté ou a été exposé à une infection. Les anomalies dans le trafic réseau en font également partie. Il s’agit par exemple de schémas inhabituels au sein du trafic des données qui peuvent être le signe d’une éventuelle cybermenace, comme des taux de transfert de données anormalement élevés ou des connexions suspectes vers des adresses IP connues comme étant malveillantes. D’autres indicateurs de

criminalistique numérique peuvent aussi être échangés automatiquement sur ces systèmes d’information avec les exploitants d’infrastructures critiques. Il peut s’agir de différents types de traces numériques qui laissent augurer d’un cyberincident ou d’une cybermenace, par exemple des modifications de fichier inhabituelles, des procédures d’identification suspectes ou des tentatives d’accès non autorisées. Lors de leur enregistrement auprès de l’OFCS, les exploitants d’infrastructures critiques sont enregistrés comme tels afin que l’OFCS puisse envoyer des informations

techniques précitées ciblées uniquement au cercle des infrastructures critiques. Tous les exploitants d’infrastructures enregistrés sont attribués à un ou plusieurs secteurs de manière à permettre des échanges sectoriels.

Al. 2 : Responsabilité de l’OFCS en matière de sécurité et de protection des

données

Par analogie avec les dispositions de l’art. 12, al. 2, l’OFCS est également

responsable de la sécurité et de la protection des données des systèmes

d’information permettant l’échange automatique d’informations.

Art. 13 Enregistrement

Cette disposition s’appuie sur l’art. 73a, al. 1 et 2, let. e, et l’art. 74, al. 1 et 2, let. a, LSI.

Al. 1 : Enregistrement en vue d’une participation à l’échange d’informations

Les organisations et les autorités intéressées sont tenues de s’enregistrer avant de pouvoir participer à l’échange d’informations et de communiquer sans délai à l’OFCS toute modification des données enregistrées.

Al. 2 : Données à enregistrer

L’enregistrement doit comporter au moins les informations suivantes :

 Raison sociale, nom ou désignation et adresse de l’autorité ou de

l’organisation (let. a) : pour que les autorités et organisations puissent être identifiées correctement, elles doivent indiquer leur raison sociale, leur nom ou leur désignation et leur adresse avec les renseignements suivants : rue,

numéro de bâtiment, numéro postal et localité.