Rapport explicatif

Consultation 2024/35: Adoption de l’ordonnance sur la cybersécurité (OCyS) · 33 pages

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Commentaires concernant l’ordonnance sur la cybersécurité (OCyS)

 Coordonnées de la personne ayant procédé à l’enregistrement (let. b) :

l’enregistrement des autorités ou des organisations doit comporter au moins le prénom et le nom de famille d’une personne de contact. Celle-ci doit

également fournir son numéro de téléphone, son adresse e-mail et sa fonction. Plusieurs personnes de contact peuvent être enregistrées.

Au moment de l’enregistrement, l’autorité ou l’organisation est informée des

prescriptions réglant la participation à un échange d’informations conformément à l’art. 15 OCyS ; leur enregistrement ne pourra être conclu qu’une fois que la personne aura confirmé activement avoir pris connaissance de ces prescriptions.

L’enregistrement pour la participation à l’échange d’informations n’est pas obligatoire, y compris pour les autorités et les organisations assujetties à l’obligation de signaler. S’enregistrer de façon précoce fera toutefois gagner du temps à ces entités

concernées par l’obligation de signaler en cas de cyberattaque à signaler.

Art. 14 Fournisseurs de prestations

Cette disposition s’appuie sur l’art. 73a, al. 1 et 2, let. e, et l’art. 74, al. 1 et 2, let. a, LSI.

Al. 1 : Annonce

Pour garantir la sécurité et l’intégrité des infrastructures critiques en Suisse, les exploitants d’infrastructures critiques peuvent déclarer leurs fournisseurs de

prestations de cybersécurité à l’OFCS conformément à l’al. 1 afin que ceux-ci

puissent participer aux échanges d’informations.

Al. 2 : Données à enregistrer

Les fournisseurs de prestations d’exploitants d’infrastructures critiques

éventuellement déclarés doivent s’enregistrer conformément à l’al. 2 en indiquant leur raison sociale ou leur nom ainsi que les coordonnées de la personne ayant procédé à l’enregistrement (cf. par analogie le commentaire de l’art. 13, al. 2, ci-dessus).

Art. 15 Transmission et utilisation des informations

Cette disposition s’appuie sur l’art. 73a, al. 1 et 2, let. e, et l’art. 74, al. 1 et 2, let. a, LSI.

Les informations sont échangées volontairement et sur la base de la confiance dans l’utilisation appropriée des informations fournies. Il est donc essentiel que les

fournisseurs des informations puissent décider, dans le respect des dispositions légales, comment seront gérées les informations qu’ils partagent, et que tous les participants connaissent et respectent les prescriptions d’échange des informations.