Rapport explicatif

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 59 pages

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Art. 9 Compétences en matière de contrôle aux frontières extérieures

Schengen en Suisse

Il est proposé de remplacer le titre actuel de cet article par « Compétences en matière de contrôle aux frontières extérieures Schengen en Suisse » afin de préciser qu’il porte uniquement sur le contrôle de personnes relevant du droit des étrangers.

Le nouvel art. 9 proposé correspond à l’actuel al. 1 de cet article. Aucune modification d’ordre matériel ne lui a été apportée mais il s’agit de mieux rendre compte de la pratique actuelle. Le contrôle aux frontières extérieures Schengen (aéroports) sera effectué par les cantons selon les modalités définies par la Confédération, et plus précisément par le DFJP (art. 7, al. 2, AP-LEI et art. 31, al. 1, OEV). Les conventions qui prévoient des contrôles par l’OFDF demeurent réservées.

Selon l’al. 2 en vigueur, le Conseil fédéral règle en accord avec les cantons frontaliers le contrôle des personnes par la Confédération dans la zone frontalière (région transfrontalière selon le CFS). Ce contrôle relève au premier chef de la compétence des cantons ainsi que de l’OFDF en vertu de l’art. 96 s. LD. Vu que la délimitation des tâches découle déjà de la LD (tâches de sécurité de l’OFDF dans l’espace frontalier au titre de l’art. 96 LD ; transfert de tâches policières cantonales à l’OFDF au titre de l’art. 97 LD), elle n’a pas besoin d’être précisée au niveau de l’ordonnance.

Art. 64, al. 4 et 5, 64a, al. 3bis, et 66

Personne de confiance dans la procédure de renvoi pour les mineurs non accompagnés

Les al. 4 et 5 de l’art. 64 sont abrogés et font désormais l’objet d’un article à part, en l’occurrence l’art. 66, qui prévoit que les autorités cantonales compétentes pourront désigner immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l’étranger mineur non accompagné (al. 1). Le Conseil fédéral devra définir, par voie d’ordonnance, les compétences et les tâches de cette personne (al. 2). Cette réglementation s’appliquera à toutes les procédures de renvoi et pas seulement aux renvois selon l’art. 64 LEI, raison pour laquelle elle fait l’objet d’un article à part. Les dispositions reprises dans l’art. 66 n’ont toutefois subi aucune modification matérielle.

Art. 64cbisRenvoi à la suite d’un contrôle dans la zone frontalière

Cet article vise à réglementer la nouvelle procédure de transfert prévue par l’art. 23bis CFS pour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier appréhendés dans les zones frontalières. En ce qui concerne la Suisse, les zones frontalières intérieures correspondent à l’espace frontalier que le DFF a fixé en accord avec les cantons conformément à l’art. 3, al. 5, LD. Les traités internationaux de coopération pertinents demeurent réservés.

Cette disposition ne s’appliquera pas en cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures.