Rapport sur les résultats

Consultation 2024/46: Reprise et mise en œuvre des bases légales relatives au pacte de l’Union européenne sur la migration et l’asile (développements de l’acquis de Schengen/Dublin) · 81 pages

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5.2. Arrêté fédéral 2 (règlement instituant une procédure de retour à la frontière)

AG rappelle que la procédure suisse à l’aéroport n’étant pas équivalente à la procédure d’asile à la frontière de l’UE, la Suisse n’est actuellement pas tenue d’exécuter des procédures de retour conformément à cet acte juridique Schengen. Par conséquent, la reprise du règlement ne nécessite pas de mise en œuvre dans le droit national. SO estime que si cette mesure est mise en œuvre avec succès, la migration irrégulière diminuera, de même que les charges pour les cantons. Cette mesure doit donc être saluée. GE préconise également que le règlement instituant une procédure de retour à la frontière ne soit pas transposé dans le droit national et souligne par ailleurs qu’il est essentiel de coopérer avec les pays frontaliers, notamment la France.

Par contre, l’USS considère comme problématique le fait que le règlement européen autorise les États situés aux frontières extérieures de l’espace Schengen à traiter les réfugiés, selon leur pays de provenance, dans le cadre de procédures d’asile distinctes ou à les renvoyer dans des États tiers sûrs en vertu du principe de la « fiction d’absence d’entrée ».

Solinetz Luzern, Solidaritätsnetz Bern, les JDS, FPABS, FPAZH, elisa-asile, l’ODAE- Suisse, la Coalition asile, Pikett Asyl, sosf et la SCCFA considèrent que la reprise par la Suisse du règlement instituant une procédure de retour à la frontière est extrêmement problématique et s’y opposent. Ils estiment que ce règlement établit une détention de facto aux frontières extérieures. En reprenant ce règlement, la Suisse non seulement légitimerait les procédures frontalières, mais elle participerait également à la situation intenable qui en résulte aux frontières extérieures. Ils indiquent que le règlement instituant une procédure de retour à la frontière pourrait également s’appliquer en Suisse si une procédure équivalente à la procédure d’asile aux frontières extérieures de l’UE était prévue au niveau national (art. 2 du règlement instituant une procédure de retour à la frontière) et craignent, en se référant aux motions 24.3949 et 24.3058, que ce règlement européen soit quand même appliqué à l’avenir. Ils s’opposent donc à la reprise par la Suisse du règlement instituant une procédure de retour à la frontière.

L’UDC s’oppose également à la reprise du règlement instituant une procédure de retour à la frontière, car il ne s’applique pas au territoire suisse et représente un exemple typique de l’absurdité des règlements européens. De plus, en raison de la reprise « dynamique » du droit européen, il n’est pas exclu que les normes contenues dans ce règlement deviennent tôt ou tard contraignantes pour la Suisse, raison pour laquelle il n’est pas insignifiant de se lier à de tels règlements.