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Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 10 pages
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Ordonnance du DETEC sur les marques particulières RO 202X
Section 2 Marques particulières admises
Art. 4 Attention aux enfants
1La marque particulière «Attention aux enfants» peut être utilisée en complément du signal de danger «Enfants» (1.23) pour attirer l’attention sur des situations de danger aux abords d’écoles et de jardins d’enfants.
2Elle se compose du signal de danger «Enfants» et de l’inscription «École» en caractères blancs.
Art. 5 Indication de la vitesse maximale dans les zones 30
1La marque particulière «Indication de la vitesse maximale dans les zones 30» peut être utilisée à l’entrée d’une zone pour clarifier, en complément du signal de zone (2.59.1), la limitation générale de vitesse en vigueur dans celle-ci.
2Elle peut aussi être apposée sur des routes affectées à la circulation générale qui sont intégrées dans des zones 30.
3Elle se compose du terme «ZONE» et du nombre «30» en caractères blancs.
4Dans le cas des zones de grande étendue, la marque particulière «Indication de la vitesse maximale dans les zones 30» peut aussi être apposée à l’intérieur de la zone. Elle se compose alors uniquement du nombre «30» en caractères blancs.
Art. 6 Indication de la vitesse maximale dans les zones de rencontre
1La marque particulière «Indication de la vitesse maximale dans les zones de rencontre» peut être utilisée pour clarifier, en complément du signal de zone (2.59.5), la limitation générale de vitesse en vigueur dans la zone concernée.
2Elle se compose du nombre «20» en caractères blancs.
Art. 7 Indication de la vitesse maximale 30 sur des tronçons routiers
1La marque particulière «Indication de la vitesse maximale 30 sur des tronçons routiers» peut être utilisée pour clarifier, en complément du signal «Vitesse maximale 30» (2.30), la limitation générale de vitesse sur des tronçons où la vitesse est durablement abaissée à 30 km/h.
2Elle se compose du nombre «30» en caractères blancs.
Art. 8 Indication de la priorité de droite prévue par la loi
1La marque particulière «Indication de la priorité de droite prévue par la loi» peut être utilisée pour clarifier ladite priorité sur les routes secondaires, lorsque cela est pertinent en raison des conditions de visibilité et de l’aménagement de l’espace routier à une intersection difficile à percevoir. Elle ne doit pas être apposée dans les zones de rencontre.
2Elle se compose de lignes de direction (6.03) marquées en demi-cercle dans le périmètre de l’intersection.