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Consultation 2024/50: Révision partielle de l’ordonnance sur la signalisation routière visant à intégrer les contenus les plus importants de certaines normes techniques dans le droit fédéral de la signalisation routière; Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière concernant le cours de théorie de la circulation · 10 pages
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Ordonnance du DETEC sur les marques particulières RO 202X
Art. 9 Mise en évidence des décrochements verticaux
1La marque particulière «Mise en évidence des décrochements verticaux» peut être utilisée pour mettre en évidence des décrochements verticaux dont la perception ne peut être suffisamment garantie par d’autres moyens d’aménagement de l’espace routier.
2Elle se compose de trois triangles blancs au maximum, placés en position verticale, ou d’un motif en damier formé de deux à quatre rangées de carrés blancs.
3Sur les routes à trafic bidirectionnel, les triangles sont marqués sur la moitié droite de la rampe, des deux côtés, tandis que le damier est apposé sur toute la largeur de cette dernière, des deux côtés. Sur les routes à sens unique, les triangles sont marqués au milieu de la rampe, tandis que le damier est apposé sur toute la largeur de cette dernière, du côté d’où arrivent les véhicules.
Art. 10 Peinture en rouge des bandes cyclables aux endroits dangereux
1La marque particulière «Peinture en rouge des bandes cyclables aux endroits dangereux» peut être utilisée pour mettre en évidence, sur les routes principales et sur les routes secondaires prioritaires à forte densité de trafic, les zones d’intersections et de présélection où il existe un risque élevé que le trafic motorisé refuse la priorité aux cyclistes au moment de franchir la bande cyclable (6.09).
2Elle consiste à mettre en évidence le secteur dangereux en le peignant en rouge. La peinture n’est admise qu’à l’intérieur de la bande cyclable et couvre toute la largeur de cette dernière.
Art. 11 Attention aux tramways ou chemins de fer routiers au niveau d’un
passage pour piétons
1La marque particulière «Attention aux tramways ou chemins de fer routiers au niveau d’un passage pour piétons» peut être utilisée pour rappeler, sur les passages pour piétons traversant des voies ferrées, la priorité qui doit être accordée aux tramways ou chemins de fers routiers croisés. Elle ne doit pas être apposée sur les passages pour piétons équipés d’une installation de signaux lumineux.
2Elle se compose du marquage, entre les rails de chacune des deux voies de chemin de fer, de deux signaux de danger «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) inclinés de 180 degrés l’un par rapport à l’autre.
Art. 12 Indication d’endroits de traversée dépourvus de passage pour piétons
1La marque particulière «Indication d’endroits de traversée dépourvus de passage pour piétons» peut être utilisée pour indiquer des endroits adaptés à la traversée dans les secteurs où les passages pour piétons ne sont pas admis, notamment dans les zones 30.
2Elle se compose du marquage d’empreintes de pas jaunes sur le trottoir des deux côtés de la chaussée, en retrait de 10 à 30 cm du bord de cette dernière.