Projet
Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 12 pages
Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet
Aménagement du territoire. O «%ASFF_YYYY_ID»
sont intégrées dans un pylône à haute tension ou aménagées d’une autre manière à l’intérieur de la silhouette d’une installations infrastructurelle existante. L'autorisation doit dépendre de l'existence de l'installation dans laquelle l'installation de téléphonie mobile sera intégrée.
2Une pesée des intérêts complète est effectuée dans tous les cas.
Titre précédant l’art. 33
Section 4 Zones spéciales non constructibles
Art. 33, titre
Petites entités urbanisées hors de la zone à bâtir
Art. 33a Zones non constructibles incluant des utilisations soumises à
compensation
(art. 18bisLAT)
1Les mesures de compensation doivent dans tous les cas avoir pour effet de ne pas augmenter dans l’ensemble le volume total des constructions hors sol et de ne pas utiliser davantage de surfaces à des fins de construction. Les terres agricoles utilisées doivent être compensées entièrement et de manière équivalente.
2L’amélioration de la situation générale s’évalue sur la base d’une pesée des intérêts complète au regard des objectifs et principes de l’aménagement du territoire, en tenant compte en particulier de la structure du milieu bâti, de la culture du bâti, du paysage, des terres cultivables et de la biodiversité.
3Les utilisations soumises à compensation ne peuvent être réalisées et exercées que si les compensations et améliorations nécessaires ont été effectuées et aussi longtemps qu’elles subsistent.
Art. 34a, al. 3
3L’installation complète doit contribuer à une utilisation efficace des énergies renouvelables.
Titre précédant l’art. 38a
Section 5a Priorité de l’agriculture dans la zone agricole
(art. 16, al. 5 LAT)
Art. 38a
1L’autorité compétente accorde des allègements au sens du droit de la protection de l’environnement à l’intérieur de la zone agricole, pour autant que l’intérêt à la priorité accordée à l’agriculture l’emporte sur l’intérêt au respect de la distance minimale de protection contre les odeurs ou des dispositions relatives à la protection contre le bruit.
2L’intérêt de la priorité à l’agriculture prévaut notamment lorsque :