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Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 12 pages

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Aménagement du territoire. O «%ASFF_YYYY_ID»

5Si un bâtiment est placé sous protection après la date de référence, il est traité comme s'il avait déjà été mis sous protection à la date de référence. Si, après la date de référence, un bâtiment mis sous protection est libéré de cette protection, il est traité comme s'il n'avait pas été protégé à la date de référence.

Art. 25d Géodonnées et coordination

(Art. 1 al. 2 let. bquateret art. 8d LAT)

1Aux demandes de permis de construire pour des projets situés hors des zones à bâtir doivent être joints des plans ou des géodonnées des surfaces au sol des bâtiments et des surfaces imperméabilisées. Dans les demandes d’autorisations de construire, la distinction est faite entre les surfaces existantes, les nouvelles surfaces à autoriser et les surfaces à éliminer.

2L'évaluation des demandes de permis de construire doit faire l’objet d’une vérification au moins sommaire de l’adéquation de l'état des données à la date de référence (art. 25c) dans le secteur concerné.

3Les permis de construire doivent comprendre des géodonnées concernant :

a. les bâtiments autorisés par le permis de construire et - dans les secteurs au sens de l’article 25a alinéa 2 - les surfaces imperméabilisées ;

b. les bâtiments existants représentés sur le plan et - dans les secteurs au sens de l’article 25a alinéa 2 - les surfaces imperméabilisées ;

c. l'affectation autorisée des surfaces imperméabilisées sous forme d'attributs, notamment en cas d'imperméabilisation du sol due à l'agriculture, à l'exercice d'activités touristiques, à des installations énergétiques ou à des installations de transport cantonales ou nationales.

4L'affectation à un autre usage d'un sol imperméabilisé qui était réservé à l'agriculture, à l'exercice d'activités touristiques, à des installations énergétiques ou à des installations de transport cantonales ou nationales requiert un permis de construire. Si l'affectation initiale est simplement abandonnée, l'autorité compétente doit en être informée.

Art. 25e Examen périodique de la réalisation des objectifs de stabilisation (art. 8d al. 3 et 4 LAT)

1L’examen périodique de la réalisation des objectifs de stabilisation a lieu au moins tous les quatre ans dans le cadre du rapport visé à l'article 9 alinéa 1.

2Si le respect des objectifs de stabilisation semble compromis, le plan directeur doit à nouveau être adapté aux exigences de l'article 8d LAT dans un délai maximal de cinq ans.

3Une fois ce délai écoulé sans avoir été utilisé, l'obligation de compensation (art. 25f) s'applique. Sous réserve de l'alinéa 4, elle devient caduque dès que la Confédération a approuvé une adaptation du plan directeur répondant aux exigences légales.

4L'obligation de compensation (art. 25f) s'applique également lorsque l'examen de la réalisation des objectifs de stabilisation montre qu'au moins un des objectifs de stabi-