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Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 12 pages
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Aménagement du territoire. O «%ASFF_YYYY_ID»
agrandissements étant entièrement comptabilisés. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l’installation antérieure.
5Les installations solaires visées à l’art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l’examen selon l’art. 24c, al. 4, LAT. Une isolation extérieure nécessaire à un assainissement énergétique, une surélévation de la toiture nécessaire à l’isolation, tout comme l’aménagement d’une installation solaire peuvent être autorisés, même s’ils entrainent un dépassement des limites fixées à l’al. 3 let. a ou b. Ils n’entrainent pas à eux seuls l’application de l’al. 3, let. b au lieu de l’al. 3 let. a.
Art. 42a, al. 1
1Un agrandissement peut être admis conformément à l’art. 24d, al. 1 et 3, LAT s’il est indispensable pour un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou pour un assainissement énergétique.
Art. 42b, al. 1, 2 et 6bis
1La transformation destinée à la détention d’animaux à titre de loisir est assimilée à un agrandissement de l’utilisation à des fins d’habitation du bâtiment d’habitation situé à proximité et doit être comptabilisée comme surfaces brutes annexes dans les cas visés à l’art. 42, al. 3, let. b.
2Abrogé
6bisLes étables pour petits animaux qui existaient légalement et qui ont été détruits par force majeure peuvent être reconstruits.
Art. 43, al. 4-6
4La reconstruction est régie par les al. 1 à 3 pour les établissements de restauration et d’hébergement créés selon l’ancien droit et par l’art. 42 pour les autres constructions et installations à usage commerciale érigées selon l’ancien droit.
5Les constructions et installations qui sont supprimées ailleurs dans le même compartiment de terrain et qui étaient légalement destinées à un usage commercial qui n’était pas imposé par sa destination peuvent donner droit à des agrandissements supplémentaires d’établissements d’hôtellerie. Le nombre de lits ne doit pas dépasser 100. Les agrandissements supplémentaires ne doivent pas créer un volume de bâtiment hors sol ni une surface au sol des bâtiments supérieurs à celui qui serait supprimé ailleurs. Sont notamment déterminants la nécessité pour l’exploitation, l’ampleur des améliorations prévues et les améliorations qui peuvent être obtenues par des mesures compensatoires.
6Les établissements de restauration et d’hébergement autorisés en vertu des al. 4 ou 5 doivent rester à disposition de l’usage autorisé ou, dès que le besoin ou l’intérêt disparait, être démolis.