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Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 12 pages
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Aménagement du territoire. O «%ASFF_YYYY_ID»
2Si le sol doit être utilisé pour des installations infrastructurelles, il faut examiner avec quelles autres utilisations cette occupation pourrait être liée.
Art. 32a, titre
Installations solaires sur les toits dispensées d’autorisation
(art. 18a LAT)
Art. 32abisInstallations solaires en façades dispensées d’autorisation
(art. 18a LAT)
1Les installations solaires en façades sont réputées être suffisamment adaptées lorsqu’elles remplissent l’une des conditions suivantes :
a. Elles forment une surface rectangulaire compact contiguë.
b. Elles remplacent de manière uniforme des éléments de façades ou parties de construction jusqu’ici uniformes.
c. Elles couvrent entièrement la surface d’un pignon.
d. Elles présentent la même teinte que les surfaces de façades existantes contiguës non recouvertes de panneaux solaires.
e. Elles tombent dans le champ d’application de prescriptions d’aménagement cantonales ou communales relatives aux installations solaires en façades, dans une zone à bâtir, et correspondent à ces dernières.
f. Elles se trouvent dans une zone d’activités.
2Sous réserve du droit cantonal, ces installations solaires doivent en sus remplir les conditions suivantes :
a. Elles ne recouvrent pas des éléments de structure ou de décoration existants
b. Vu de face, elles ne dépassent pas les bords de la façade.
c. Elles sont placées à une distance maximale de 20 cm de la façade et sont parallèles aux bords de celle-ci.
d. Elles sont conçues dans des couleurs et matériaux uniformes et sont peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques.
3Lorsque l’utilisation de l’énergie solaire n’est pas limitée de manière excessive, les éventuelles exigences d'intégration plus poussées des prescriptions d'aménagement cantonales ou communales liées à la zone doivent être respectées.
4Le droit cantonal peut définir d’autres catégories d’installations solaires suffisamment adaptées à l’intérieur des zones à bâtir.
5Si un projet de construction prévoit des installations solaires en façades et qu'un permis de construire est de toute façon nécessaire pour ce projet, les installations solaires doivent en principe être évaluées dans le cadre de la procédure de permis de construire. Les cantons peuvent prévoir des exceptions. L’autorisation de construire peut se limiter à fixer des conditions-cadres et des principes d'aménagement au lieu d’un aménagement précis des installations solaires.