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Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 12 pages

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Aménagement du territoire. O «%ASFF_YYYY_ID»

lisation n'est plus atteint. Elle devient caduque lorsque les objectifs de stabilisation sont à nouveau respectés.

5L'article 52b alinéa 3 s'applique à la désignation des cantons.

Art. 25f Obligation de compenser si les objectifs de stabilisation ne sont pas

atteints

(art. 38b al. 3 LAT)

1Dans les cantons où l'article 38b alinéa 3 LAT s'applique directement ou par analogie (art. 8d al. 4 LAT), les bâtiments nouvellement autorisés en dehors des zones à bâtir doivent être compensés par la démolition de bâtiments existants de manière à ce que la surface de bâtiment globale initiale n’augmente pas.

2La construction ne peut commencer que lorsque les démolitions et renaturations compensatoires ont été réalisées.

3Pour les renaturations à long terme, il suffit que les travaux de construction soient terminés et que la renaturation soit assurée. La simple garantie de démolitions et de renaturations compensatoires peut suffire lorsque des constructions ou des installations sont remplacées et pour lesquelles il existe un besoin ininterrompu conforme à l'affectation de la zone ou dont l’implantation est imposée par sa destination.

Art. 25g Bâtiments et imperméabilisations autorisés par la Confédération

1Lorsque des bâtiments ou des imperméabilisations de surfaces en dehors de la zone à bâtir sont autorisés par une procédure d’approbation des plans de la Confédération, l’article 25d al. 1 et 3 sont applicables.

2De tels bâtiments et surfaces imperméabilisées sont seulement déduits au profit des cantons dans le cadre du calcul selon l’art. 25b s’ils relèvent de la compétence de planification des cantons.

3Lorsque la destination de tels bâtiments ou surfaces imperméabilisées est caduque, l’autorité compétente impose une éventuelle obligation de suppression. Les obligations d’annonce et d’autorisation selon l’art. 25d al. 4 sont applicables par analogie.

Titre subséquent à l’art. 32

Section 3 Installations de production d’énergie et installations infrastructurelles

A introduire après le Titre du 3èmeparagraphe

Art. 32bisRegroupement des installations infrastructurelles

(art. 24bis, al. 1, LAT)

1Les installations infrastructurelles doivent être regroupées ou mises ensemble dans la mesure du possible et de manière appropriée et être prévues sur des sites aussi peu sensibles que possible.