Projet

Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 12 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Aménagement du territoire. O «%ASFF_YYYY_ID»

2L’objectif de stabilisation prévu à l'article 1 alinéa 2 lettre bquaterLAT vaut pour les imperméabilisations du sol en dehors des zones à bâtir, à l'exception de la région d'estivage selon le jeu de géodonnées de base visé à l'art. 5 de l'Ordonnance sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones du 7 décembre 1998 (Ordonnance sur les zones agricoles)2.

3Un sol est considéré comme imperméable au sens de l’article 1 alinéa 2 lettre bquater, de l’article 6 alinéa 3 lettre e, de l’article 8d alinéa 2 et de l’article 38c LAT lorsqu’il s’agit d’une surface de bâtiment ou d’une surface au sol pourvue d’un revêtement imperméable tel que le béton ou l'asphalte.

4Les imperméabilisations du sol sont considérées nécessaire pour l’exercice d’activités touristiques, si pour des raisons d'utilisation touristique et de loisirs les imperméabilisations du sol sont imposées par leur destination et autorisées comme tels, et qu’elles sont situés dans une région à vocation touristique prépondérante. Le plan directeur cantonal définit ces zones.

Art. 25b Réalisation des objectifs de stabilisation

(art. 1, 8d et 24f LAT)

Les objectifs de stabilisation sont atteints lorsque les valeurs actuelles relatives aux nombres de bâtiments et à la surface imperméabilisée dans le canton concerné ne dépassent pas 101 % des valeurs déterminantes au 29 septembre 2023.

Art. 25c Valeurs déterminantes au 29 septembre 2023

(art. 8d al. 1 deuxième phrase LAT)

1Les valeurs relatives au nombre de bâtiments et à la surface imperméabilisée au 29 septembre 2023 (date de référence) se fondent sur les données disponibles les meilleures possibles.

2Les bâtiments existants sans droit et les surfaces imperméabilisées illégalement dont la suppression a été ordonnée par une décision entrée en force à la date de référence ne sont pas inclus dans l’état des données.

3Sont considérés comme déjà existants à la date de référence, outre les bâtiments et les surfaces imperméabilisées déjà existants à cette date, les bâtiments et les surfaces qui faisaient l'objet d'une autorisation entrée en force à cette date, dans la mesure où ils ont été réalisés plus tard sur la base de cette autorisation. Dans tous ces cas, aucune distinction n'est faite selon qu'ils soient liés à l'agriculture ou au tourisme ou qu'ils doivent être pris en compte sur la base de l'article 8d alinéa 2 LAT.

4Si, après la date de référence, un territoire est nouvellement affecté à une zone non constructible, les bâtiments et les surfaces imperméabilisées qui s'y trouvent sont traités comme s'ils avaient déjà fait partie d'une zone non constructible à la date de référence. Si, après la date de référence, un secteur est nouvellement affecté à une zone à bâtir, les bâtiments et les surfaces imperméabilisées qui s'y trouvent sont traités comme s'ils avaient déjà appartenu à une zone à bâtir à la date de référence.

2 RS 912.1