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Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 12 pages

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Aménagement du territoire. O «%ASFF_YYYY_ID»

a. l’usage d’habitation concerné est postérieur à l’usage agricole ;

b. le logement concerné a été autorisé en tant que logement agricole ; ou

c. le logement concerné fait partie de l’exploitation agricole dont émanent les nuisances.

3Si les personnes concernées par les immissions sonores ou olfactives acceptent les allègements, l'autorité compétente en tient compte dans la pesée des intérêts comme indice que l’intérêt à la priorité de l’agriculture prévaut.

4En cas de plainte contre les odeurs ou le bruit, en cas de non-respect éventuel des dispositions relatives aux odeurs ou au bruit ou en cas d’allègements envisagés, il faut d’abord notamment vérifier si :

a. l’usage non agricole touché par les immissions existent légalement ; et

b. il n’y a pas de motifs de révision pour l’autorisation de l’usage à des fins non agricoles.

5Si une construction ou une installation hors de la zone à bâtir est affectée à un usage qui nécessite une protection plus élevée du point de vue du droit de l’environnement, une autorisation de construire est nécessaire. Cette autorisation devient caduque s’il y a incompatibilité avec le droit de la protection de l’environnement.

Art. 39, titre et al. 1 et 3

Constructions protégées en tant qu’éléments caractéristiques du paysage

1Abrogé

3Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si les caractéristiques essentielles de l’aspect extérieur, de la structure architecturale de la construction et des environs sont conservées.

Art. 42, al. 3, let. a et al. 4 et 5

3La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %. Cette valeur peut être dépassée, dans la mesure où cela est nécessaire, dans les constructions agricoles utilisées en tant que résidence principale selon l’ancien droit, pour atteindre au total une surface brute de plancher imputable de 100 m2, si la construction est entièrement équipée et s’il est garanti que l’habitation est utilisée comme résidence principale.

4Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3, let. b, les