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Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 12 pages

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Aménagement du territoire. O «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 32c, titre et al. 1

Installations solaires liées à des constructions ou des installations hors de la zone à bâtir

(Art. 24 LAT)

1Les installations solaires raccordées au réseau électrique peuvent être implantées en dehors des zones à bâtir, notamment lorsqu'elles forment une unité visuelle avec des constructions ou des installations qui, selon toute vraisemblance, existeront légalement à long terme.

Art. 32d Installations solaires indépendantes qui ne revêtent pas un intérêt na-

tional hors de la zone à bâtir

(Art. 24terLAT)

1Hors de la zone à bâtir, les installations solaires indépendantes qui ne revêtent pas un intérêt national sont considérées comme imposées par leur destination aux conditions l’art. 24terLAT.

2Si l'installation est soumise à une obligation de planification, le projet doit reposer sur une base correspondante.

3Une pesée des intérêts complète est effectuée dans tous les cas.

4Le droit cantonal règle les compétences et la procédure pour l’exécution par substitution pour ce qui concerne l’obligation de démantèlement au sens de l’article 24ter, alinéa 3, LAT.

5Pour garantir les frais occasionnés, la collectivité publique compétente dispose d’un droit de gage sur les terrains auxquels s’applique cette obligation de démantèlement. Le droit cantonal détermine dans quelle mesure des sûretés doivent être fournies pour couvrir les frais de démantèlement.

6Le droit de gage visé à l’al. 5 prend naissance sans inscription au Registre foncier lorsque l’exécution par substitution est ordonnée et prime toute charge inscrite. L’article 836, alinéa 2, du Code civil s’applique par analogie.

Art. 32e Installations destinées à l’utilisation de l’énergie issue de la

biomasse

(art. 24quaterLAT)

1Les installations destinées à l’utilisation de l’énergie issue de la biomasse non ligneuses peuvent notamment être imposées par leur destination hors de la zone à bâtir, lorsque :

a. le site se trouve dans une zone peu sensible et jouxte des infrastructures qui existent légalement, telles que des stations d’épuration des eaux usées ou des postes de transformation ou à des bâtiments agricoles ou similaires ;