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Consultation 2024/54: Modification de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (mise en œuvre de la deuxième étape de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire [LAT 2] et de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables) · 12 pages

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Aménagement du territoire. O «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 43a, al. 2

2Les assainissements énergétiques présentant un intérêt public prépondérant peuvent être autorisés sur la base d’une évaluation au cas par cas, pour autant que la présente section ne contienne pas de règles spéciales.

Titre suivant l’art. 43a

Section 6a Police des constructions hors de la zone à bâtir

Art. 43b Exigences en matière de droit cantonal

1Le droit cantonal relatif à l’application de l’art. 25, al. 3 LAT doit au moins être conçu de manière à ce que :

a. les interdictions d’utilisation ordonnées et les mesures ordonnées pour les faire respecter sont à mettre en œuvre dans les 30 jours suivant la notification de la décision, s’il n’est pas rendu vraisemblable que l’utilisation est licite ;

b. les décisions de rétablissement de l’état conforme au droit sont prises dans le cadre d’une seule procédure, de telle sorte qu’après l’entrée en force de la décision et l’expiration du délai imparti, le rétablissement de l’état conforme au droit puisse être effectué par substitution ;

c. dans les procédures d’autorisation de construire, la légalité des construction et installations existantes soit examinée au moins sommairement, que l’autorisation de construire soit, le cas échéant, assortie de décisions au sens de la let. b et qu’il soit garanti que les éventuelles mesures de rétablissement de l’état conforme au droit soient exécutées à une date déterminée.

2Les cantons dotent l’autorité visée à l’article 25 alinéas 2 et 3 LAT des compétences décisionnelles et des ressources nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par l’article 25 alinéa 3 LAT.

Art. 43c Délai subsidiaire et obligation de motiver

1Les obligations découlant des décisions de la police des constructions doivent être remplies dans un délai de 180 jours, si ni la décision ni le droit cantonal ne fixe un autre délai. Les délais fixés dans les décisions doivent en principe être nettement plus courts.

2Celui qui fait valoir que des constructions ou des installations formellement illégales peuvent être autorisées a posteriori ou que le rétablissement de l’état conforme au droit est exceptionnellement disproportionné a l’obligation de le justifier. Il en va de même de celui qui fait valoir qu’un délai plus long doit exceptionnellement être fixé pour une interdiction d’utilisation au sens de l’article 43b alinéa 1 lettre a.

Art. 52b Dispositions transitoires relatives à la modification du …

1Les propriétaires fonciers et toute autre personne intéressée peuvent remettre aux autorités cantonales compétentes des documents susceptibles d'apporter ou de faciliter