Rapport explicatif
Consultation 2024/56: Contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» · 14 pages
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blir si les fourrures et produits de la pelleterie contrôlés se trouvent légalement en circulation, ils sont séquestrés (al. 1bis).
L’autorité de contrôle laisse à la personne concernée la possibilité d’apporter la preuve que les fourrures ou les produits de la pelleterie se trouvent légalement en circulation. Cette preuve est fournie s’ils ne sont pas fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels ou s’ils font l’objet d’une dérogation à l’interdiction d’importation ou de transit (art. 14a, al. 1). Dès que la preuve est apportée, la personne concernée se voit restituer la fourrure ou les produits de la pelleterie. Si la preuve n’est pas apportée, ils sont confisqués (al. 1ter). Les peaux de chat et de chien sont toujours confisquées, car leur importation, leur transit, leur exportation et leur commerce ne sont jamais légaux (al. 1quater).
Les fourrures et les produits de la pelleterie ainsi que les peaux de chien et de chat confisqués sont en principe éliminés. En cas de besoin particulier, par exemple à des fins de formation ou d’exposition, ils peuvent être conservés (al. 1quinquies).
Art. 33, titre et al. 2
Le vétérinaire cantonal est responsable de l’exécution de la législation sur la protection des animaux au niveau cantonal (art. 33). Contrairement aux autres dispositions de la législation sur la protection des animaux, l’exécution des interdictions d’importer prévues à l’art. 14, al. 2, ne concerne pas les animaux vivants, mais les fourrures et les peaux. Les contrôles n’ont pas lieu dans des élevages ou des abattoirs, mais dans des magasins de vêtements et les boutiques en ligne. Le contrôle des interdictions d’importation visées à l’art. 14, al. 2, ne requiert pas les mêmes connaissances et compétences que le contrôle des règles relatives à la détention et à la manipulation des animaux vivants. Par conséquent, le contrôle des interdictions d’importation au sens de l’art. 14, al. 2, ne doit pas obligatoirement relever de la compétence ou de la responsabilité du vétérinaire cantonal. Les cantons décident eux-mêmes si les contrôles relèvent de la compétence des services vétérinaires cantonaux ou plutôt d’une autre autorité, comme la police du commerce ou un service administratif. Ils ont ensuite la possibilité d’associer des organisations et des entreprises aux contrôles (art. 38, al. 1). Pour effectuer les contrôles, l’autorité compétente peut exercer le droit d’accès aux locaux, aux installations et aux véhicules où se trouvent des fourrures et des produites de la pelleterie (art. 39).
6.2.2 Lien entre l’initiative et le contre-projet
La présente modification de la LPA constitue le contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale du 14 juin 2022 « Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure) » (ch. II, al. 2). Le contre-projet indirect est ainsi à la disposition du comité d'initiative si celui-ci souhaite retirer l’initiative populaire, ce qui est possible à la condition expresse que le contre-projet indirect ne soit pas rejeté en votation populaire (art. 73a, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques16).
6.3 Conséquences
6.3.1 Conséquences pour la Confédération
L’analyse d’impact de la réglementation du 9 juillet 202417 estime que le contrôle de l’interdiction d’importer entraînera, pour la Confédération, un surcroît de travail d’envi-
16 RS 161.1
17 www.osav.admin.ch > Animaux > Protection des animaux > Interdiction prévue de l’importation et du commerce de fourrures et de produits de la pelleterie fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels. 10/14