Rapport explicatif
Consultation 2024/56: Contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» · 14 pages
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6.4 Aspects juridiques
6.4.1 Constitutionnalité
Aux termes de l’art. 80, al. 2, let. d, Cst., la Confédération règle l’importation d’animaux et de produits d’origine animale.
6.4.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
Les obligations internationales de la Suisse concernent principalement deux domaines : en premier lieu elle est membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC ; sont notamment déterminants le GATT et l’Accord du 15 avril 1994 sur les obstacles techniques au commerce [Accord OTC])19. Ensuite, elle est engagée vis-à-vis de l’UE par l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne (Accord de libre-échange)20 et l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (Accord agricole CH-UE)21.
OMC
Le GATT interdit les restrictions quantitatives au commerce, y compris les interdictions d’importation, ainsi que le traitement moins favorable des produits étrangers par rapport aux produits nationaux similaires ou d’un autre État membre. Soumettre des produits à un traitement différent en raison de procédés et méthodes de production qui n’ont pas de répercussions sur les caractéristiques physiques des produits (par ex. bien-être animal pour les importations de viande ou de fourrure) peut aboutir à une violation de ces engagements.
Les restrictions commerciales sont toutefois autorisées pour protéger des intérêts publics si l’État membre peut démontrer que la mesure prise est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection légitime (par ex. la protection de la moralité publique), c’est-àdire qu’il n’existe pas de mesures moins restrictives des échanges pour y parvenir (art. XX, let. a, GATT). Cependant, une mesure visant à soumettre les produits importés à de telles exigences ne doit constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où les mêmes conditions existent, ni une restriction déguisée au commerce international – et ce même en cas de recours aux exceptions.
L’accord OTC suit les mêmes principes que le GATT. Il interdit toute discrimination par les réglementations techniques des membres de l’OMC. De plus, il encourage les membres à baser leurs réglementations techniques sur les normes internationales pertinentes et présume que ces mesures ne restreignent pas outre mesure le commerce international.
L’établissement d’une interdiction d’importer des fourrures et des produits de la pelleterie fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels est nécessaire pour protéger la morale publique (art. XX, let. a, GATT). En effet, la déclaration obligatoire des fourrures et des produits de la pelleterie lors de leur remise aux consommateurs, en vigueur depuis 2014, est rarement respectée dans l’ensemble (cf. explications au ch. 2.3). Cette mesure est trop peu restrictive pour le commerce et n’a pas permis d’atteindre l’objectif de protection. Par conséquent, la seule mesure qui pourrait s’avérer efficace serait une interdiction d’importer.