Rapport explicatif

Consultation 2024/56: Contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» · 14 pages

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c. l’initiative ne contrevient à aucune des règles impératives du droit international public. Elle obéit au principe de la conformité aux règles impératives du droit international.

2 Contexte

2.1 Généralités

L’initiative fourrure est portée par l’association Alliance Animale Suisse, qui œuvre pour que la protection des animaux bénéficie d’une plus grande reconnaissance. Elle a pour objectif d’interdire l’importation de fourrures fabriquées à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels, que ce soit lors de leur détention ou lors de la chasse.

Le 10 janvier 2024, le Conseil fédéral a pris la décision de principe de rejeter l’initiative et de lui opposer un contre-projet indirect.

2.2 Principales bases légales liées à l’initiative : loi fédérale sur la protection des animaux

L’art. 80 Cst. charge la Confédération de légiférer sur la protection des animaux. La législation en la matière met en œuvre ce mandat. C’est ainsi que la loi fédérale du 16 décembre 2055 sur la protection des animaux (LPA)8 vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal. Toute personne qui s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins et veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (art. 4 LPA). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 LPA).

2.3 Développements prévus dans le domaine concerné par l’initiative

Pendant des années, le Conseil fédéral a toujours refusé d’interdire l’importation de produits d’origine animale pour des raisons de protection des animaux (à l’exception de l’interdiction d’importer des produits dérivés du phoque (cf. art. 10a de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers9 et art. 5a de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du nord10). Concernant les fourrures, la responsabilité individuelle des acteurs du marché a été renforcée, puisque depuis le 1ermars 2014, la provenance et l’origine des fourrures et des produits de la pelleterie doivent notamment être déclarées lors de leur remise aux consommateurs (cf. ordonnance du 7 décembre 2012 sur la déclaration des fourrures11).

Par décision du 5 avril 2023, le Conseil fédéral a toutefois chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) d’élaborer, sur la base de l’art. 14, al. 1, LPA, un projet de consultation visant à interdire l’importation de fourrures et de produits de la pelleterie fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels. Cette décision a été motivée par le non-respect persistant et généralisé de l’obligation de déclaration susmentionnée pour les fourrures et les produits de la pelleterie par le secteur concerné. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), responsable des contrôles, a averti ce dernier à plusieurs reprises. Toutefois, depuis le début

8RS 455

9 RS 916.443.10

10 RS 916.443.11

11 RS 944.022