Rapport explicatif
Consultation 2024/56: Contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» · 14 pages
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1 Aspects formels et validité de l’initiative
1.1 Texte de l’initiative
Le texte de l’initiative populaire fédérale « Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure) » est le suivant :
La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 80, al. 2bis2
2bisL’importation de produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements est interdite.
Art. 197, ch. 153
15. Disposition transitoire ad art. 80, al 2bis(Interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements)
L’Assemblée fédérale édicte les dispositions d’exécution de l’art. 80, al. 2bis, deux ans au plus tard après son acceptation par le peuple et les cantons. Si les dispositions d’exécution n’entrent pas en vigueur dans ce délai, le Conseil fédéral les édicte sous la forme d’une ordonnance et les met en vigueur à cette échéance. L’ordonnance a effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions édictées par l’Assemblée fédérale.
1.2 Aboutissement et délais de traitement
L’initiative fourrure a fait l’objet d’un examen préliminaire par la Chancellerie fédérale le 14 juin 20224 et a été déposée le 28 décembre 2023. Par décision du 13 février 2024, la Chancellerie fédérale a constaté qu’elle avait recueilli 113 474 signatures valables et qu’elle avait donc abouti5.
À cette initiative, présentée sous la forme d’un projet rédigé, le Conseil fédéral oppose un contre-projet indirect qu’il présente au Parlement. Selon l’art. 97, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (LParl)6, le Conseil fédéral a jusqu’au 28 juin 2025 pour soumettre au Parlement un projet d’arrêté fédéral accompagné d’un message. L’Assemblée fédérale a ensuite jusqu’au 28 juin 2026 pour se prononcer sur l’initiative populaire ; elle peut prolonger ce délai, si l’un des conseils a pris une décision sur un contre-projet ou un projet d’acte en rapport étroit avec l’initiative populaire (art. 100 et 105, al. 1, LParl).
1.3 Validité
L’initiative remplit les critères de validité énumérés à l’art. 139, al. 3, de la Constitution (Cst.)7:
a. elle obéit au principe de l’unité de la forme, puisqu’elle revêt la forme d’un projet rédigé ;
b. elle obéit au principe de l’unité de la matière ;
1RS 101
2Le numéro définitif du présent alinéa sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin ; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution et procédera à l’adaptation, le cas échéant, dans l’ensemble du texte de l’initiative.
3Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.
4FF 2022 1573
5FF 2024 393
6 RS 171.10
7 RS 101