Rapport explicatif

Consultation 2024/56: Contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)» · 14 pages

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Aucune exception n’est prévue pour les peaux de chat ou de chien (ce qui correspond à la législation en vigueur).

Art. 14a Fourrures et produits de la pelleterie : obligation de fournir des preuves

Quiconque importe ou fait transiter des fourrures et des produits de la pelleterie doit fournir la preuve qu’ils ne sont pas fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels ou qu’ils font l’objet d’une dérogation à l’interdiction d’importation ou de transit (art. 14a, al. 1).

Quiconque fait le commerce de fourrures et de produits de la pelleterie doit fournir la preuve qu’ils ne sont pas fabriqués à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels (al. 2). Contrairement à l’importation ou au transit, il n’est pas possible de prouver que les fourrures et les produits de la pelleterie font l’objet d’une dérogation, car les dérogations que le Conseil fédéral édictera sur la base de l’art. 14, al. 4, ne concernent que des situations sans fins commerciales. Par conséquent, les fourrures et les produits de la pelleterie visés à l’art. 14, al. 4, ne peuvent pas être commercialisés, même s’ils ont été importés légalement. Toutefois, s’ils sont cédés gratuitement à une tierce personne, celle-ci doit recevoir les pièces justificatives lui permettant de prouver que les fourrures et les produits de la pelleterie ont été importés légalement (al. 3). La remise de pièces justificatives permettant de prouver que la fourrure et les produits de la pelleterie se trouvent légalement en circulation s’applique aussi à l’importation commerciale et au commerce.

Art. 14b Fourrures et produits de la pelleterie : preuve de la fabrication non cruelle

La preuve que les fourrures ou les produits de la pelleterie sont fabriqués à partir d’animaux qui n’ont pas subi de traitements cruels est fournie s’ils proviennent d’un pays qui interdit la fabrication de fourrures et de produits de la pelleterie à partir d’animaux ayant subi des traitements cruels (al. 1, let. a). L’OSAV établit une liste de ces pays (al. 2).

Cependant, il reste possible d’importer ou de faire transiter, dans certaines conditions, des fourrures et des produits de la pelleterie provenant d’un pays ne figurant pas sur cette liste. La preuve que les fourrures ou les produits de la pelleterie sont fabriqués à partir d’animaux qui n’ont pas subi de traitements cruels est fournie lorsqu’ils ont été fabriqués selon des directives de production reconnues qui interdisent les traitements cruels pour les animaux et qu’un organisme de certification indépendant a contrôlé le respect desdites directives (al. 1, let. b).

Le Conseil fédéral réglera la procédure d’inscription d’un pays sur la liste de l’OSAV, la reconnaissance des directives de production par l’OSAV ainsi que les exigences posées aux organismes de certification suisses et étrangers (al. 3, let. a et b). Ensuite, il fixera des émoluments perçus pour les activités de l’OSAV pour la reconnaissance des directives de production et la vérification que les organismes de certification respectent les exigences légales (al. 3, let. c). Ils permettront de couvrir les coûts.

Art. 20a, al. 1, phrase introductive

L’abréviation OSAV étant déjà introduite à l’art. 14b, al. 2, la phrase introductive est modifiée en conséquence.

Art. 24, al. 1bisà 1quinquies

Les fourrures et les peaux se trouvant illégalement en circulation ainsi que les produits fabriqués à partir de celles-ci doivent être confisqués. Lorsqu’il n’est pas possible d’éta-