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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
c. pour les importateurs de véhicules lourds: au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année de référence.
Art. 26c Allègements dans le cas de véhicules à propulsion purement
électrique pour les années 2025 et 2030
1Si la part des véhicules à propulsion purement électrique du parc de véhicules neufs d’un grand importateur dépasse les pourcentages suivants dans les années 2025 et 2030, une réduction égale à celle visée à l’al. 2 lors du calcul des émissions moyennes de CO2 de ce parc de véhicules neufs est effectuée pour l’année concernée:
a. pour l’année de référence 2025:
1. 17 % pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers,
2. 6 % pour les véhicules lourds;
b. pour l’année de référence 2030:
1. 30 % pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers,
2. 10 % pour les véhicules lourds.
2La réduction correspond au pourcentage de dépassement, mais au plus à:
a. 5 % pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers;
b. 3 % pour les véhicules lourds.
Titre précédant l’art. 27
Section 5 Calcul des émissions de CO2 et des valeurs cibles spécifiques, et calcul et perception de la sanction
Art. 27 Calcul des émissions de CO2 moyennes d’un parc de véhicules neufs
d’un grand importateur
Les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur sont calculées:
a. conformément à l’annexe 4c, ch. 1.1, pour un parc de véhicules neufs composé de voitures de tourisme, de voitures de livraison ou de tracteurs à sellette légers;
b. conformément à l’annexe 4c, ch. 1.2, pour un parc de véhicules neufs composé de véhicules lourds.
Art. 27a Calcul des émissions de CO2 des véhicules lourds
Les émissions de CO2 d’un véhicule lourd sont calculées conformément à l’annexe 4c, ch. 2.
Art. 29, al. 1
1Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) fixe à l’annexe 5 chaque année, pour l’année de référence