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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Titre précédant l’art. 26
Section 4 Prise en compte des réductions de CO2 et allègements
Art. 26 Réduction par des éco-innovations
Si, dans le cas de voitures de tourisme ou de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers, les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou les émissions de CO2 d’un véhicule d’un petit importateur sont réduites grâce à des éco-innovations, cette réduction est prise en compte à hauteur de 7 g CO2/km au plus.
Art. 26a Réduction par le gaz naturel et le biogaz
1Dans le cas des véhicules pouvant être propulsés par un mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz, le pourcentage que représente la part biogène reconnue en vertu de l’art. 12a, al. 2, de l’ordonnance du 1ernovembre 201712 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique est pris en compte en tant que réduction des émissions de CO2.
2Le résultat est arrondi comme suit:
a. pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: au dixième de gramme de CO2/km;
b. pour les véhicules lourds: au centième de gramme de CO2/tkm.
Art. 26b Réduction par des carburants synthétiques renouvelables
1La réduction de CO obtenue par l’utilisation de carburants synthétiques renouve-
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lables qui est prise en compte pour déterminer les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou celles d’un véhicule d’un petit importateur se calcule conformément à l’annexe 4b.
2Sont considérés comme des carburants synthétiques renouvelables au sens de l’art. 11a de la loi sur le CO2 les carburants renouvelables:
a. produits en utilisant des sources d’énergie renouvelables autres que la biomasse, et
b. utilisés pour propulser des véhicules.
3La demande de prise en compte d’une réduction de CO doit être déposée auprès de
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l’OFEN dans le délai suivant:
a. pour les grands importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers: au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année de référence;
b. pour les petits importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers: avant la première mise en circulation;
12 RS 730.02