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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Titre précédant l’art. 66
Chapitre 5 Engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Section 1 Conditions et contenu
Art. 66 Conditions
1Les exploitants d’installations peuvent prendre un engagement de réduction au sens de l’art. 31, al. 1, de la loi sur le CO2 si les émissions de gaz à effet de serre découlant de l’activité économique ou de droit public correspondent au moins à 60 % des émissions totales de gaz à effet de serre du site.
2Un exploitant exerce une activité économique si les conditions suivantes sont remplies:
a. il est inscrit au registre du commerce;
b. il dispose d’un numéro d’identification (IDE), et son activité se trouve en concurrence avec d’autres acteurs du marché.
3La production de chaleur ou de froid pour des bâtiments d’habitation n’est pas considérée comme une activité économique.
4Sont considérées comme étant de droit public les activités exercées par une collectivité publique.
5Un engagement de réduction peut être pris si les installations sont utilisées pour l’une des activités de droit public suivantes:
a. exploitation de bains;
b. exploitation de patinoires artificielles;
c. exploitation de locomotives à vapeur ou de bateaux à vapeur;
d. exploitation d’hôpitaux, de centres médico-sociaux, et
e. production, à partir de combustibles fossiles, de chaleur ou de froid injectés dans des réseaux régionaux de chauffage ou de refroidissement à distance ou utilisés par des exploitants d’installations visés à l’al. 1; la production de chaleur ou de froid pour des bâtiments d’habitation est exceptée.
Art. 66a Objet de l’engagement de réduction
1Par son engagement de réduction, l’exploitant s’engage:
a. à atteindre une efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre lui permettant de remplir l’objectif découlant de la convention d’objectifs au sens de l’art. 41, ou 46, al. 2, LEne17, mais qui doit être au moins égale à 2,5 % de la valeur initiale de la convention d’objectifs (engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre); ou
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