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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
b. à atteindre un effet global de ses mesures lui permettant de remplir l’objectif de mesures découlant de la convention d’objectifs au sens de l’art. 41, ou 46, al. 2, LEne, mais correspondant à une réduction de gaz à effet de serre d’au moins 2,5 % par rapport à la valeur initiale de la convention d’objectifs (engagement de réduction avec objectif fondé sur des mesures).
2L’engagement de réduction peut aussi comprendre des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui impliquent le stockage géologique durable ou la liaison chimique durable de CO2 capté. Le stockage et la liaison du CO2 capté doivent répondre aux exigences de l’annexe 19.
3Pour fixer l’objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou l’objectif fondé sur des mesures, sont prises en compte toutes les mesures dont la durée d’amortissement est de six ans au plus. Pour les mesures relatives aux infrastructures, notamment les mesures concernant les bâtiments, les installations à longue durée de vie et les installations conçues pour plusieurs produits ou processus, la durée d’amortissement est de douze ans au plus.
Art. 67 Engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui
concerne les émissions de gaz à effet de serre
Peuvent prendre un engagement de réduction avec objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre les exploitants d’installations suivants:
a. les exploitants qui ont émis des gaz à effet de serre à hauteur d’au moins 500 tonnes d’éq.-CO2 par an au cours des deux dernières années; ou
b. les exploitants qui, en vertu de l’art. 3918 LEne, souhaitent se faire rembourser le supplément perçu sur le réseau.
Art. 68 Engagement de réduction avec objectif fondé sur des mesures
Les exploitants d’installations qui ont émis des gaz à effet de serre à hauteur de 1500 tonnes d’éq.-CO2 par an au plus au cours des deux dernières années peuvent demander un engagement de réduction avec un objectif fondé sur des mesures.
Art. 68a Groupement d’engagement de réduction
1Plusieurs exploitants d’installations peuvent s’associer en un groupement d’engagement de réduction si les conditions de l’art. 66 sont remplies pour chaque site.
2La convention d’objectifs du groupement au sens de l’art. 41 ou 46, al. 2, LEne19 doit comprendre tous les sites des exploitants participants, mais 50 sites au plus.
3Les mesures de chaque site doivent figurer dans le plan de décarbonation. Plusieurs plans de décarbonation peuvent être soumis par groupement.
4Le groupement doit désigner un représentant.
18 RS …
19 RS …