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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

4L’OFEV peut demander toutes les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour évaluer le suivi.

Art. 72a Contenu du plan de décarbonation

1Le plan de décarbonation au sens de l’art. 31a, let. b, de la loi sur le CO doit conte-

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nir au minimum:

a. un bilan de la totalité des émissions directes de gaz à effet de serre (art. 2, let. b, de la loi fédérale du 30 septembre 202223 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique [LCl]) provenant de combustibles fossiles;

b. une description des installations et processus existants;

c. une analyse montrant avec quelles solutions il est possible de réduire, et dans quelle mesure, les émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles fossiles;

d. les mesures à prendre sur la base de la let. c en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles fossiles; et

e. une trajectoire de réduction jusqu’en 2040 pour les émissions directes de gaz à effet de serre; la trajectoire de réduction doit être axée sur l’objectif de zéro net visé à l’art. 3 LCl et sur les valeurs indicatives visées à l’art. 4 LCl.

2S’agissant des mesures visées à l’al. 1, let. d, les informations suivantes doivent être fournies:

a. une description précise des mesures;

b. une estimation des coûts de mise en œuvre;

c. un calcul de l’effet des mesures en tonnes d’éq.-CO2 et son influence sur la consommation d’énergie;

d. un calendrier pour la mise en œuvre.

3Il n’est pas possible de faire valoir la délivrance d’attestations nationales ou internationales comme mesure dans le cadre du plan de décarbonation.

Art. 72b Vérification du plan de décarbonation

Le plan de décarbonation doit être vérifié par une personne chargée de fournir des conseils professionnels enregistrée conformément à l’art. 9 de l’ordonnance du xx.yy.zzzz sur la protection du climat24.

Art. 72c Remise et actualisation du plan de décarbonation

1Le plan de décarbonation doit être remis à l’OFEV pour la première fois au plus tard le 31 décembre de la troisième année de l’engagement de réduction.

23 RS 814.310

24 RS 814 XXXX