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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages
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2Il doit être actualisé tous les trois ans et remis à l’OFEV au plus tard le 31 décembre.
3La procédure de remise et d’actualisation du plan de décarbonation est effectuée au moyen du système d’information et de documentation de l’OFEV visé à l’art. 40c, al. 1, de la loi sur le CO2.
Titre précédant l’art. 72d
Section 4 Respect de l’engagement de réduction
Art. 72d Non-prise en compte de réductions d’émissions
Ne sont pas prises en compte pour le respect de l’engagement de réduction:
a. les réductions d’émissions ayant fait l’objet d’attestations qui doivent être communiquées conformément à l’art. 9, al. 7;
b. les réductions d’émissions dues à des mesures pour lesquelles une aide financière a été accordée.
Art. 72e Imputation d’attestations au respect de l’engagement de réduction en
2030
1Un exploitant qui, pour la période 2025 à 2030, n’a pas atteint son objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre ou son objectif fondé sur des mesures peut se faire imputer des attestations nationales ou internationales à hauteur de 2,5 % des émissions de gaz à effet de serre qu’il a générées au cours des années 2025 à 2030 afin de respecter son engagement de réduction.
2La quantité imputable visée à l’al. 1 est réduite au pro rata temporis lorsque l’engagement pris par l’exploitant ne couvre qu’une partie de la période 2025 à 2030.
Art. 72f Non-prise en compte des émissions supplémentaires de gaz à effet de
serre en cas de changement d’agent énergétique et en cas de recours à la réserve pour la production d’électricité
1Lorsque les émissions de gaz à effet de serre générées par les installations d’un exploitant augmentent pour l’une des raisons suivantes, les émissions supplémentaires ne sont, sur demande, pas prises en compte dans l’évaluation du respect ou du nonrespect de l’engagement de réduction:
a. changement d’agent énergétique ordonné par le Conseil fédéral ou recommandé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et le DETEC;
b. production d’électricité due au recours à la réserve d’électricité visé par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver (OIRH)25.