Projet

Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages

Fedlex · Projet · Page 22Fedlex · Projet

Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

tion des quantités de carburants dont l’utilisation énergétique a généré moins de 10 000 tonnes de CO2 par an.

2La dérogation s’applique jusqu’au début de l’année au cours de laquelle les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation s’élèvent à plus de 10 000 tonnes.

Art. 88, al. 4

4Le siège du représentant est considéré comme le domicile de notification unique.

Art. 89, al. 2 et 3

2Le taux de compensation en Suisse est fixé à au moins 12 % à partir de 2025.

3Le taux de compensation total est fixé comme suit:

a. pour 2025: 25 %:

b. pour 2026: 30 %

c. pour 2027: 35 %

d. pour 2028: 40 %

e. pour 2029: 45 %;

f. pour 2030: 50 %

Art. 90, al. 1

1Pour remplir l’obligation de compenser, la remise d’attestations pour des réductions d’émissions ou pour le renforcement des prestations de puits de carbone est admise; sont exclues les attestations internationales pour le gaz renouvelable étranger transporté par conduites.

Art. 91, al. 2

2Seuls les réductions d’émissions ou renforcements des prestations de puits de carbone obtenus en 2030 sont pris en compte pour remplir l’obligation de compenser en Suisse se rapportant à l’année 2030.

Art. 92, al. 4

4Le délai de remise des attestations est fixé au 1erjuin de l’année suivante.

Titre suivant l’art. 92

Section 2 Mise à disposition et mélange des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables