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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages

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Art. 92a Champ d’application à raison du lieu

L’obligation prévue à l’art. 28f de la loi sur le CO2 de mettre à disposition et mélanger des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables et synthétiques renouvelables s’applique sur les aéroports nationaux de Genève et Zurich.

Art. 92b Durée d’utilisation de la garantie d’origine

S’agissant de l’obligation de mélange prévue à l’art. 28f de la loi sur le CO2, une garantie d’origine valide peut être utilisée à titre de preuve d’utilisation des carburants d’aviation à faible taux d’émission, renouvelables ou synthétiques renouvelables pendant XX mois après la fin de la période lors de laquelle la charge de carburants d’aviation a été produite ou importée.

Titre suivant l’art. 92b

Chapitre 7a Imputation des prestations de réduction issues de combustibles et carburants renouvelables

Section 1 Principe

Art. 92c

1Toute personne qui souhaite se faire imputer la prestation de réduction issue de combustibles et carburants renouvelables ou de carburants d’aviation à faible taux d’émission répondant aux exigences de l’ordonnance du xx.yy.zzzz concernant la mise sur le marché de combustibles et carburants renouvelables ou à faible taux d’émission (OMCC)27 doit utiliser une garantie d’origine conforme à l’art. 4b OEne28 qui a été attribuée à l’instrument approprié de la loi sur le CO2.

2L’attribution des garanties d’origine aux instruments appropriés est effectuée, pour les exploitants d’installations ou d’aéronefs, par le fournisseur.

Titre suivant l’art. 92c

Section 2 Imputation de la prestation de réduction issue de gaz renouvelable étranger transporté par conduites

Art. 92d Demande de délivrance d’attestations internationales pour du gaz

renouvelable étranger transporté par conduites

1Un importateur peut demander auprès de l’OFEV que des attestations internationales lui soient délivrées pour la prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites.

2L’OFEV fixe la forme de la demande et du rapport de contrôle.

27 RS 814.xxxx

28 RS 730.01