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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages

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3La décision de l’État partenaire concernant le projet considéré et un rapport de contrôle établi par un organisme d’audit désigné par l’OFEV doivent également être joints à la demande.

4L’OFEV peut demander au requérant les informations supplémentaires dont il a besoin pour se prononcer sur la demande.

Art. 92e Décision relative à la délivrance d’attestations internationales

1L’OFEV décide sur la base de la demande s’il convient de délivrer des attestations internationales pour la prestation de réduction résultant de gaz renouvelable étranger transporté par conduites.

2L’OFEV vérifie en particulier la validation du transfert des réductions d’émissions par l’État partenaire. Il procède s’il y a lieu à d’autres examens.

4La plus-value écologique de la prestation de réduction est indemnisée par le biais de la délivrance d’attestations internationales. Aucune attestation internationale n’est délivrée si la plus-value écologique a déjà été rétribuée. Le requérant est informé de la quantité d’attestations internationales délivrées.

Art. 92f Prise en compte de la prestation de réduction résultant de l’utilisation

de gaz renouvelable étranger transporté par conduites

1Les participants au SEQE ou les exploitants ayant pris un engagement de réduction qui souhaitent se faire imputer la prestation de réduction résultant de l’utilisation de gaz renouvelable étranger transporté par conduites doivent prouver:

a. que les parts du gaz renouvelable étranger transporté par conduites sont indiquées sur les factures;

b. que l’OFEV a délivré en quantité suffisante des attestations internationales pour du gaz renouvelable étranger transporté par conduites.

2Une fois imputées, les attestations internationales pour du gaz renouvelable étranger transporté par conduites sont annulées par l’OFEV dans le registre des échanges de quotas d’émission.

Art. 96a

Abrogé

Art. 96b, al. 4, 6, 7 et 8

4Les exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles ont jusqu’au 30 juin pour demander à l’OFEV une confirmation de la quantité de combustible donnant droit au remboursement et du montant du remboursement partiel. La demande doit indiquer le prix payé pour l’acquisition des droits d’émission des douze mois écoulés. Les justificatifs nécessaires doivent être joints à la demande. L’OFEV peut demander les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour délivrer la confirmation.