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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages

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L’ex-section 1 devient la section 1a

Section 1a Contributions globales pour la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments

Art. 104, al. 1, phrase introductive

1La Confédération accorde des contributions globales aux cantons, conformément à l’art. 34, al. 2, de la loi sur le CO2, afin d’encourager des mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments, y compris les mesures de diminution de la consommation d’électricité durant les mois d’hiver, en tenant compte du bilan de CO2 des matériaux de construction utilisés:

Art. 104a Contribution complémentaire

La contribution complémentaire se compose d’une contribution minimale et d’un supplément, et est calculée conformément à l’art. 52, al. 4, LEne.

L’ex-section 1a devient la section 1b, et titre

Section 1b Soutien de projets d’utilisation de la géothermie pour la production de chaleur

Art. 112 Droit à une contribution

1Des projets visant à utiliser directement la géothermie pour la production de chaleur (art. 34a, al. 1, let. a, loi sur le CO2) peuvent recevoir des contributions pour la prospection et la mise en valeur de réservoirs géothermiques s’ils remplissent les exigences visées à l’annexe 12.

2Des projets visant à la mise en valeur de ressources hydrothermales utilisables indirectement pour la production de chaleur si, après un premier forage exploratoire, une utilisation directe se révèle impossible (art. 34a, al. 1, let. b, loi sur le CO2) peuvent recevoir une contribution s’ils remplissent les exigences de l’annexe 12a.

3Les contributions se montent au plus à 60 % des coûts d’investissement imputables des projets visés à l’al. 1 et au plus à 40 % des coûts d’investissement imputables des projets visés à l’al. 2; les coûts d’investissement imputables sont fixées aux annexes 12 et 12a.

Art. 113 Demande

1La demande de contribution doit être déposée auprès de l’OFEN.

2Dans le cadre d’une utilisation directe de la géothermie, la demande de soutien à la prospection doit remplir les exigences de l’annexe 12, ch. 3.1, et la demande de soutien pour la mise en valeur, celles de l’annexe 12, ch. 4.1 et 4.2.