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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages
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3Dans le cadre d’une d’utilisation indirecte de la géothermie, la demande de soutien pour la mise en valeur doit remplir les exigences visées à l’annexe 12a, ch. 3.1 et 3.2.
4Le requérant doit apporter la preuve que les demandes d’autorisations et de concessions nécessaires à la réalisation du projet ont été déposées de manière complète auprès des autorités compétentes et que le financement du projet est garanti.
5Pour examiner les demandes, l’OFEN recourt à un groupe d’experts indépendant du projet composé de six spécialistes au plus. Le canton d’implantation peut en outre déléguer un représentant au sein du groupe d’experts.
6Le groupe d’experts évalue les demandes et formule une recommandation à l’intention de l’OFEN pour l’appréciation du projet. Le représentant du canton ne peut se prononcer sur la recommandation à l’intention de l’OFEN. Pour remplir sa fonction, le groupe d’experts peut faire appel à des spécialistes supplémentaires.
7Si les conditions donnant droit à une contribution sont remplies, la Confédération conclut un contrat de droit administratif avec le requérant. Ce contrat fixe notamment les conditions de la restitution prévue par l’art. 113b.
Art. 113a, al. 2
2S’il dispose à nouveau de moyens, l’OFEN prend d’abord en compte les projets d’utilisation directe les plus avancés. Si plusieurs projets présentent le même stade d’avancement, le projet pour lequel une demande complète a été déposée le plus tôt est pris en compte en premier. Les moyens sont ensuite mis à disposition des projets d’utilisation indirecte.
Titre suivant l’art. 113b
Section 1c Encouragement d’installations de production de gaz renouvelables nouvelles ou faisant l’objet d’un agrandissement notable
Art. 113c Droit à l’encouragement
1Ont droit à l’encouragement les installations de production de gaz renouvelables nouvelles ou faisant l’objet d’un agrandissement notable, qui produisent du gaz par fermentation de biomasse et le transforment ensuite en biométhane.
2Sont réputées nouvelles installations :
a. les installations qui sont construites pour la première fois en un emplacement, ainsi que les installations qui remplacent entièrement une installation existante ;
b. les installations de production électrique existantes qui sont transformées pour produire du biométhane.
3On entend par agrandissement notable d’une installation les mesures de construction qui augmentent d’au moins 25 % la production annuelle de biométhane par rapport à la moyenne des trois dernières années d’exploitation complètes avant la mise en service de l’agrandissement.