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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

4Sont exclues de l’encouragement les installations :

a. qui participent au système de rétribution de l’injection au sens de l’art. 19 LEne ou bénéficient d’une contribution aux coûts d’exploitation au sens de l’art. 33a LEne ;

b. qui ont déjà été soutenues par la Confédération d’une autre manière au cours des dix dernières années ;

c. qui ne couvrent pas leurs propres besoins en chaleur à l’aide d’énergies renouvelables.

5La demande de contribution doit être déposée auprès de l’OFEN.

Art. 113d Contribution d’encouragement

1Le montant de la contribution d’encouragement des nouvelles installations est déterminé en fonction de la capacité de l’installation de traitement mesurée en Nm3 de biométhane par heure ; il se monte :

a. jusqu’à 90 Nm3 de biométhane/h : à 8000 francs par Nm3 de biométhane/h ;

b. de 91 à 400 Nm3 de biométhane/h : à 5000 francs par Nm3 de biométhane/h ;

c. dès 401 Nm3 de biométhane/h : à 2000 francs par Nm3 de biométhane/h

2Le montant de la contribution d’encouragement des agrandissements notables est déterminé en fonction de la différence entre la capacité après l’agrandissement notable et la capacité initiale ; il se monte :

a. jusqu’à 100 Nm3 de biométhane/h : à 3200 francs par Nm3 de biométhane/h ;

b. de 101 à 400 Nm3 de biométhane/h : à 2000 francs par Nm3 de biométhane/h

c. dès 401 Nm3 de biométhane/h : à 800 francs par Nm3 de biométhane/h.

3La contribution d’encouragement par installation se monte au plus :

a. à 2,8 millions de francs ;

b. 30 % des coûts effectivement supportés et imputables.

4Les stations d’épuration des eaux usées et les installations au sens de l’art. 113c, al. 2, let. b, reçoivent 15 % des contributions d’encouragement au sens des al. 1 et 2.

5Si des demandes sont déposées séparément pour la production et pour le traitement et l’injection, la contribution d’encouragement au sens des al. 1 et 2 se répartit comme suit :

a. production de biogaz : 85 % ;

b. traitement et injection : 15 %

6Les demandes dont le montant est inférieur à 100 000 francs ne sont pas prises en compte.