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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages

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Art. 113f Contribution d’encouragement

La contribution d’encouragement se monte à 2400 francs de contribution de base, ainsi qu’à 1000 francs par kW de puissance nominale de capteurs thermiques.

Art. 113g Restitution

Si le rendement solaire utilisé moyen durant les trois ans suivant la mise en service se monte à moins de 80 % du rendement attendu, une restitution appropriée de la contribution d’encouragement peut être exigée. L’art. 28 LSu s’applique par analogie.

Art. 113h Suivi et publication de données

L’OFEN peut soumettre une installation encouragée à un accompagnement scientifique et publier les données relevées et les résultats d’analyse obtenus dans ce contexte.

Art. 114, al. 1, let. d, et 2

1La Confédération cautionne des prêts pour des installations et des procédés au sens de l’art. 35, al. 3, de la loi sur le CO2 si les conditions suivantes sont réunies :

d. l’utilité environnementale selon les critères d’encouragement est avérée sans qu’il soit porté atteinte de manière notable à un autre but environnemental.

2Elle ne cautionne que des prêts qu’une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques ou un autre bailleur de fonds approprié accorde à des exploitants d’installations emprunteurs qui ont leur siège en Suisse.

Art. 118, al. 3

3La somme des cautionnements ne peut à aucun moment dépasser 750 millions de francs.

Art. 119 Part de la population

1La part du produit de la taxe qui revient à la population (part de la population) comprend la part revenant à la population :

a. du produit annuel estimé au sens de l’art. 36, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 pour l’année de prélèvement et la différence par rapport à la part estimée deux ans auparavant ;

b. du produit de la taxe sur le CO2 qui n’a pas été remboursé deux ans auparavant en raison du non-respect des conditions fixées à l’art. 32b de la loi sur le CO2 ;

c. des moyens qui deux ans auparavant ont dépassé le montant de 150 millions de francs visé à l’art. 33a, al. 2, de la loi sur le CO2, et

d. des moyens qui n’ont pas pu être utilisés en vertu de l’art. 33a, al. 3, de la loi sur le CO2.