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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

2Les moyens visés à l’al. 1, let. d, sont ajoutés tous les cinq ans à la part de la population à hauteur des fonds qui n’ont pas été utilisés jusqu’à deux ans auparavant.

Art. 120, al. 1

1La part de la population est redistribuée par les assureurs l’année de prélèvement, sur mandat et sous surveillance de l’OFEV. La différence entre le montant estimé et le montant effectif est compensée lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.

Art. 124 Part des milieux économiques

1La part du produit de la taxe qui revient aux milieux économiques (part des milieux économiques) comprend la part revenant aux milieux économiques :

a. du produit annuel estimé au sens de l’art. 36, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2 pour l’année de prélèvement et la différence par rapport à la part estimée deux ans auparavant ;

b. du produit de la taxe sur le CO2 qui n’a pas été remboursé deux ans auparavant en raison du non-respect des conditions fixées à l’art. 32b de la loi sur le CO2 ;

c. des moyens qui deux ans auparavant ont dépassé le montant de 150 millions de francs visé à l’art. 33a, al. 2, de la loi sur le CO2, et

d. des moyens qui n’ont pas pu être utilisés en vertu de l’art. 33a, al. 3, de la loi sur le CO2.

2Les moyens visés à l’al. 1, let. d, sont ajoutés tous les cinq ans à la part des milieux économiques à hauteur des fonds qui n’ont pas été utilisés jusqu’à deux ans auparavant.

Art. 124a Exclusion et exclusion partielle de la redistribution

1Un exploitant qui a pris un engagement de réduction et utilise le même numéro de décompte AVS pour des installations implantées sur plusieurs sites est, en vertu de l’art. 36, al. 4, de la loi sur le CO2, exclu de la redistribution de la part du produit de la taxe sur le CO2 revenant aux milieux économiques pour la masse salariale des employés qui travaillent sur des sites pour lesquels il est exempté de la taxe sur le CO2 (exclusion partielle).

2Un exploitant visé à l’al. 1 qui souhaite recevoir une part du produit de la taxe sur le CO2 déclare à la caisse de compensation la masse salariale déterminante en lien avec l’exclusion partielle dans les délais prévus selon les instructions de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

3Si les masses salariales déterminantes ne sont pas déclarées dans les délais visés à l’al. 2, toute la masse salariale est exclue de la redistribution de la part du produit de la taxe sur le CO2 revenant aux milieux économiques.

4Un exploitant qui n’entre plus dans le champ d’application de l’art. 36, al. 4, de la loi sur le CO2 a droit à la redistribution du produit de la taxe sur le CO2 dès l’année