Projet
Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages
Fedlex · Projet · Page 62Fedlex · Projet
Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
h. la valorisation du réservoir de chaleur au moyen d’un concept d’utilisation indirecte, les spécificités de la ou des pompes à chaleur, notamment le COP, la consommation et l’origine de l’électricité, la description des acheteurs de chaleur prévus et leur intégration au projet, y compris les réductions attendues des émissions de CO2.
3.3 Examen de la demande
3.3.1 L’OFEN nomme un représentant de swisstopo au sein du groupe d’experts
indépendant notamment pour l’évaluation des composantes géoscientifiques du projet et de la plus-value pour la recherche de ressources géothermiques en Suisse.
3.3.2 Le groupe d’experts examine et évalue la demande sur la base des renseigne-
ments fournis conformément au ch. 3.2, et notamment:
a. les propriétés attendues du réservoir géothermique, notamment la température dans le nouveau puits au niveau du réservoir et ses propriétés de transport;
b. l’état d’avancement technique et qualitatif des travaux prévus;
c. la gestion des risques pour la santé, la sécurité au travail, la sécurité de l’exploitation et l’environnement.
3.3.3 Si le groupe d’experts évalue positivement la demande, il émet notamment
une recommandation à l’intention de l’OFEN concernant:
a. la température attendue du réservoir géothermique dans le puits au niveau du réservoir et ses propriétés de transport;
b. les délais pour les étapes du projet;
c. le montant de la contribution à la mise en valeur à accorder;
d. le recours à un spécialiste indépendant en tant que responsable du groupe d’experts pour l’accompagnement du projet.
3.4 Contrat
Si la contribution à la mise en valeur peut être allouée, le contrat prévu à l’art. 113, al. 5, règle en particulier les points suivants:
a. les étapes à atteindre et les délais à respecter par le requérant;
b. le devoir d’information du requérant envers l’OFEN, notamment concernant les rapports financiers, les décomptes finaux et d’éventuelles modifications du projet;
c. le volume, les conditions et les échéances de la contribution à la mise en valeur;
d. sous réserve des monopoles cantonaux, la transmission à titre gratuit de l’installation à la Confédération le droit d’emption de la Confédération sur le terrain dans le cas où un projet n’est pas poursuivi et ne fait pas l’objet d’une autre utilisation;
e. la divulgation de toutes les données financières nécessaires au calcul des pertes ou des gains éventuels visés à l’art. 113b;
f. les raisons entraînant la dissolution du contrat;