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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe 16 (art. 51)

Exigences relatives au plan de suivi

Ch. 2.1 et ch. 2.2, let. f et g

2.1 Le plan de suivi doit garantir :

a. le recensement complet de l’ensemble des vols pour lesquels des données relatives aux émissions de CO2 doivent être collectées et la détermination précise des données relatives aux émissions de CO2 pour les différents vols. Ces dernières sont calculées conformément au ch. 3 ;

b. les données nécessaires pour déterminer les autres effets climatiques des différents vols afin de représenter l’incidence climatique des autres émissions du trafic aérien.

2.2 Le plan de suivi doit comporter les données suivantes :

f. une description de la méthode utilisée pour déterminer la part des carburants renouvelables et à faible taux d’émission ;

g. une description de la méthode utilisée pour déterminer les autres effets climatiques des différents vols.

Ch. 3.3 et 3.4

3.3 Le facteur d’émission des carburants suivants est nul :

a. carburants renouvelables produits à partir de biomasse, pour autant que la biomasse utilisée satisfasse aux critères de durabilité fixés à l’art. 29 de la directive (UE) 2018/200137;

b. carburants synthétiques renouvelables dont la teneur énergétique provient d’autres sources d’énergies renouvelables que la biomasse et qui remplissent les exigences énoncées à l’art. 29a de la directive (UE) 2018/2001.

3.4. Pour le calcul et la déclaration du facteur d’émission d’un mélange de carbu-

rants, le facteur d’émission visé au ch. 3.2 est multiplié par la part fossile du carburant.

37 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (nouvelle teneur), JO L 328 du 21.12 2018, p. 82 ; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2023/2413, JO L du 31.10.2023.