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Consultation 2024/57: Dispositions d’exécution de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2024 · 74 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 17 (art. 52)
Exigences relatives au rapport de suivi
Ch. 1.1, let. g et h
1.1 Le rapport de suivi doit comporter les données suivantes :
g. preuve que pour les agents énergétiques utilisés, des garanties d’origine ont été attribuées au SEQE dans le registre des garanties d’origine des combustibles et carburants dans la mesure où il faut faire valoir l’utilisation de ces agents énergétiques dans le SEQE avec un facteur d’émission égal à zéro ;
h. preuve des fractions de la biomasse des agents énergétiques qui ne sont pas inscrits au registre des garanties d’origine des combustibles et carburants, ou dans des matériaux mis en œuvre dans des processus, dans la mesure où il faut faire valoir ces fractions dans le SEQE avec un facteur d’émission égal à zéro.
Ch. 2.1, let. f et j, ch. 2.2 note de bas de page et 2.3
2.1 Le rapport de suivi doit comporter les données suivantes :
f. le facteur d’émission et la consommation de chacun des types de carburant ;
j. des informations, ventilées en fonction des aérodromes de départ et d’arrivée, de tous les équivalents CO2 et autres effets climatiques des vols qui ont été effectués par l’exploitant au cours de l’année civile et pour lesquels des données doivent être collectées.
2.2 Les petits émetteurs mentionnés à l’art. 55, par. 1, du règlement d’exécution
(UE) 2018/206638 peuvent estimer leur consommation de carburant à l’aide d’un instrument conformément à l’art. 55, par. 2, dudit règlement.
2.3 Dispositions particulières pour l’utilisation de carburants visés à l’annexe 16,
ch. 3.3
2.3.1 Pour les mélanges de carburants, l’exploitant d’aéronefs peut indiquer la part
des carburants visés à l’annexe 16, ch. 3.3, comme 100 % fossile ou déterminer aussi précisément que possible la part des carburants selon l’annexe 16, ch. 3.3.
38 Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission, JO L 334 du 31.12.2018, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) JO L 2023/2122, du 18.10.2023.