Rapport sur les résultats

Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 67 pages

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Référence : ASTRA-24-27.1-3/2/3/10/2

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Les véhicules des catégories M1 et N1 ne bénéficiant pas d’une réception générale UE, importés pour un usage personnel (art. 4, al. 1, ORT28) avant le 1er janvier 2027 et disposant d’une preuve du respect de prescriptions californiennes sur les gaz d’échappement au moins équivalentes à celles visées à l’annexe 5, ch. 211, peuvent être immatriculés sans contrôle supplémentaire des émissions effectives dans la circulation routière.

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Les véhicules importés ou construits en Suisse avant le 1er avril 2027 sont soumis aux dispositions antérieures de l’annexe 9, ch. 312, concernant la largeur du couloir dans les autocars.

Modification / contre-proposition Justification

VFAS Il convient de modifier le texte de l’art. 222s, al. 4 – Comme le souligne l’OFROU dans son rapport

10 comme suit : explicatif, les véhicules en provenance de «4 Les véhicules des catégories M1 et N1 ne marchés tiers (en particulier des États-Unis ou bénéficiant pas d’une réception générale UE et du Japon) présentent des standards élevés en importés ou construits en Suisse avant le matière de sécurité et de protection de 1erjanvier 20272031 ne doivent pas obligatoirement l’environnement. Les systèmes de sécurité et être équipés d’un système d’enregistrement des d’assistance désormais exigés par l’UE et la données d’évènement au sens de l’art. 102a, al. 1. Suisse ne sont toutefois pas toujours équivalents et ne peuvent souvent pas être 5 Les véhicules des catégories M1 et N1 ne installés ultérieurement. Sans règlementation bénéficiant pas d’une réception générale UE et adaptée, ces véhicules ne pourront plus être importés ou construits en Suisse avant le immatriculés en Suisse. La modification de

1erjanvier 2027 2031 ne doivent pas l’art. 220, al. 4 à 10 confère à l’OFROU la obligatoirement être équipés d’un système d’aide au compétence d’exempter les véhicules importés freinage d’urgence, d’un système d’urgence de directement en Suisse et destinés à un usage

maintien de la trajectoire, d’un système d’alerte de personnel de certaines dispositions de la 3e somnolence et de perte d’attention du conducteur, partie. L’usage personnel est attesté par d’un système d’alerte de distraction du conducteur, l’admission au nom de l’importateur, sans d’un système de surveillance de la pression des restriction de revente.

pneumatiques ou d’un système de détection en

marche arrière au sens de l’art. 103, al. 5. • La LETC n’est pas suffisamment prise en compte. La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur 6 Les véhicules des catégories M1 et N1 ne les entraves techniques au commerce (LETC) bénéficiant pas d’une réception générale UE et exige que les prescriptions techniques des importés ou construits en Suisse avant le principaux (généralement : la majorité) 1er janvier 2027 2031 ne doivent pas partenaires commerciaux de la Suisse soient

obligatoirement satisfaire à l’exigence relative à la harmonisées. La modification de la loi proposée protection contre les mises à jour logicielles non entre en contradiction directe avec les principes autorisées visée à l’art. 103, al. 5, et le justificatif de base de la LETC. Une telle règlementation

relatif à la protection des cyber-attaques ne doit n’est pas conforme à l’objectif de réduction des pas obligatoirement être rempli. entraves techniques au commerce.

7L’exigence relative à la protection contre les mises • L’OFROU reconnaît les normes élevées en à jour logicielles non autorisées visée à l’art. 103, matière de sécurité et de protection de al. 7, ne s’applique pas aux véhicules ne bénéficiant l’environnement des véhicules en pas d’une réception générale UE et importés ou provenance de pays tiers. Comme le construits en Suisse avant le 7 juillet 2029 2031. mentionne le rapport explicatif de cette consultation, l’OFROU reconnaît des normes 8 élevées en matière de sécurité des véhicules En ce qui concerne l’art. 104a, al. 2 relatif à la

non réceptionnés par l’UE.

protection des piétons, les véhicules de la

catégorie M1 et les véhicules de la catégorie N1

dérivés de ceux-ci qui ne bénéficient pas d’une • Protection de la confiance des acteurs du réception générale UE, ont un poids total n’excédant marché et des consommateurs établie de pas 2,50 t, et sont importés ou construits en Suisse longue date. La liberté de choix des avant le 1er janvier 20272031 peuvent être consommateurs serait fortement limitée par la

immatriculés pour la première fois selon l’ancien mise en œuvre de la proposition. La pratique droit. juridique actuelle, basée sur les instructions du 27 février 2014 sur la dispense de la réception 9 par type et la décision du 20 décembre 2012 Les véhicules des catégories M1 et N1 ne

concernant les exigences en matière de bénéficiant pas d’une réception générale UE,

protection des piétons, doit être maintenue pour importés pour un usage personnel (art. 4, al. 1,

er les acteurs du marché qui importent directement ORT) avant le 1 janvier 20272031 et disposant

en Suisse des véhicules destinés à un usage d’une preuve du respect de prescriptions

personnel.

californiennes sur les gaz d’échappement au moins

28 RS 741.511

64/67 ASTRA-D-33DB3401/688