Rapport sur les résultats
Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 67 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 61Fedlex · Rapport sur les résultats
Référence : ASTRA-24-27.1-3/2/3/10/2
59. Mise en œuvre de la motion Reimann : Acceptez-vous la mise en œuvre de la motion Reimann, soit l'abandon de l’apposition du timbre de contrôle sur le rapport d’expertise 13.20A ?
Approbation :
ZH, LU, UR, SZ; OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, GR, AG, TG, TI, VD, VS, GE, JU,
economiesuisse, asa, Technique agricole suisse SA, VFAS, HESB, Association Agro-Entrepreneurs Suisse,
Kyburz Switzerland SA
economiesuisse Accueil favorable. Était initialement prévu autrement. Mais compréhensible grâce aux VFAS explications.
Rejet général :
usam, auto-suisse, Commerce Suisse
usam L’usam considère que la motion Reimann n’est pas pleinement mise en œuvre et
demande son application complète, y compris la suppression des taxes correspondantes.
auto-suisse Remarque : La motion Reimann, qui demande la suppression ou la numérisation des Commerce Suisse émoluments additionnels visés au ch. 3 de l’annexe 3 de l’ordonnance sur la réception
par type des véhicules routiers (ORT), doit être pleinement mise en œuvre. Il convient non seulement de renoncer à l’apposition du timbre de contrôle sur le formulaire 13.20, mais aussi à la perception d’un émolument additionnel. Les frais supplémentaires doivent être supportés par l’OFROU au titre de prestation d’un service. L’OFROU est responsable, conjointement avec les cantons, de l’admission des véhicules. La perception d’un émolument basé sur un produit de l’OFROU (réception par type établie par l’OFROU, fiche technique ou jeu de données électroniques concernant des véhicules individuels) doit être supprimée.
5 Autres remarques de la VFAS concernant l’OETV
En ce qui concerne l’art. 102a, al. 2, OETV, le VFAS estime qu’il ne doit pas y avoir d’obligation d’enregistrer les données d’évènement, conformément au droit européen, pour les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires légers directement importés.
Art. 102a24 Système d’enregistrement des données d’évènement conforme au droit de l’UE
2Les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas 1500 unités par an au total ne sont pas soumis à l’obligation d’équipement.
Modification / contre-proposition Justification
VFAS Il convient de modifier l’art. 102a, Il convient de refuser l’introduction de l’enregistrement des
al. 2 comme suit : données d’évènement, conformément au droit européen, pour les « Les véhicules de constructeurs voitures de tourisme et les véhicules utilitaires légers directement dont la production de véhicules des importés. Ni le peuple, ni le Parlement ne se sont prononcés sur catégories M1 et N1 n’excède pas cet article pertinent en matière de protection des données, il 1500 unités par an au total, ainsi que convient donc de renoncer à son introduction. De nombreux les véhicules destinés à un usage systèmes d’assistance requis (par ex. protection contre les cyberpersonnel directement importés en attaques et les logiciels non autorisés, les dispositifs d’aide au Suisse... recul, de freinage d’urgence, de détection d’angle mort, de prévention des collisions frontales ou de maintien de voie) sont déjà présents dans des véhicules non réceptionnés par l’UE. Ces systèmes ayant toutefois été testés selon d’autres normes, ils ne satisfont pas aux exigences du règlement (UE) 2019/2144 pour des raisons purement formelles. On se souvient des normes de sécurité américaines d’avant-garde, comme l’obligation d’un troisième feu stop (lequel devait alors être désactivé en Suisse) ou de la caméra de recul, qui a été intégrée bien plus tard dans le droit européen. De même, à la fin des années 1980, les véhicules américains étaient livrés avec des catalyseurs, qui devaient être retirés pour leur immatriculation en Suisse. C’est pourquoi, il est recommandé de se référer aux règlements des Nations Unies. Ces normes sont plus générales et tiennent compte des nouveaux développements observés dans les différents pays. L’adoption d’une réglementation spécifique, comme le règlement
24 Introduit par le ch. I de l’ordonnance du 21 août 2002 (RO 2002 3218). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 22 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er avril 2024 (RO 2024 30). 61/67 ASTRA-D-33DB3401/688