Rapport sur les résultats
Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 67 pages
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Référence : ASTRA-24-27.1-3/2/3/10/2
En ce qui concerne l’art. 104a, al. 3, OETV : Acceptation des allègements nationaux (expertises/fiches) établis par les organes d’expertise accrédités dans l’UE.
Art. 104a25 Partie frontale et systèmes de protection frontale
3
Les systèmes de protection frontale des véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144.26
Modification / contre- Justification proposition
VFAS Il convient de modifier l’art. 104a, Le droit en vigueur en Suisse exige le plein respect des
al. 3 comme suit : dispositions relatives à la protection des piétons (règlements « ...doivent être conformes au (UE) 78/2009 et (UE) 2019/2144). Actuellement, les règlement (UE) 2019/2144, des allègements nationaux, prévus dans la fiche technique VdTÜV allégements nationaux par des 744 « Prüfung von äusseren Fahrzeugteilen an Kraftfahrzeugen organes de contrôle accrédités der Klassen M1 und N1 » (Contrôle des éléments extérieurs des dans l’UE sont applicables. » véhicules des catégories M1 et N1), ne sont pas applicables en Suisse. Si le fournisseur / le fabricant ne peut fournir la preuve requise, celle-ci peut être établie par un organisme de contrôle reconnu par l’Office fédéral des routes (OFROU).
L’application d’allègements nationaux par des organes de contrôle accrédités dans l’UE permet d’éviter des développements défavorables pour la concurrence. Dans un premier temps, elle contribue à lever les obstacles techniques au commerce dans le cadre d’une procédure d’admission : Ces procédures inutiles engendrent généralement des coûts de plusieurs centaines de francs et durent plusieurs semaines. Une règlementation simplifiée, comme celle appliquée en Allemagne, intensifierait la concurrence.
Le Conseil fédéral pourrait ainsi envoyer un signal fort contre le renchérissement et l’îlot de cherté suisse.
En ce qui concerne l’art. 222s, al. 4 à 10, OETV : Extension des dispositions transitoires applicables aux véhicules importés directement en Suisse
Art. 222s27 Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 décembre 2023
4
Les véhicules des catégories M1 et N1 ne bénéficiant pas d’une réception générale UE et importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2027 ne doivent pas obligatoirement être équipés d’un système d’enregistrement des données d’évènement au sens de l’art. 102a, al. 1.
5
Les véhicules des catégories M1 et N1 ne bénéficiant pas d’une réception générale UE et importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2027 ne doivent pas obligatoirement être équipés d’un système d’aide au freinage d’urgence, d’un système d’urgence de maintien de la trajectoire, d’un système d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur, d’un système d’alerte de distraction du conducteur, d’un système de surveillance de la pression des pneumatiques ou d’un système de détection en marche arrière au sens de l’art. 103, al. 5.
6
Les véhicules des catégories M1 et N1 ne bénéficiant pas d’une réception générale UE et importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2027 ne doivent pas obligatoirement satisfaire à l’exigence relative à la protection contre les mises à jour logicielles non autorisées visée à l’art. 103, al. 5.
7
L’exigence relative à la protection contre les mises à jour logicielles non autorisées visée à l’art. 103, al. 7, ne s’applique pas aux véhicules ne bénéficiant pas d’une réception générale UE et importés ou construits en Suisse avant le 7 juillet 2029.
8
En ce qui concerne l’art. 104a, al. 2, relatif à la protection des piétons, les véhicules de la catégorie M1 et les véhicules de la catégorie N1dérivés de ceux-ci qui ne bénéficient pas d’une réception générale UE, ont un poids total n’excédant pas 2,50 t, et sont importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 2027 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.
25 Introduite par le ch. I de l’ordonnance du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet. 2007 (RO 2007 2109).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 22 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er avril 2024 (RO 2024 30).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ordonnance du 22 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er avril 2024 (RO 2024 30). 63/67 ASTRA-D-33DB3401/688