Rapport sur les résultats

Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 67 pages

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Référence : ASTRA-24-27.1-3/2/3/10/2

UR, NW, BS, BL, SH, Réponse à la question 3 de la révision partielle de l’OETV à prendre en considération : AR, AI, VS, asa L’art. 30 P-OETV (contrôle administratif) mentionne désormais explicitement les voitures

de tourisme. Les explications indiquent que les voitures de livraison ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle administratif en raison de l’obligation de remplir la rubrique 243. Cette exigence a été modifiée le 27 août 2024 lors de la séance de la commission technique de l’asa, de sorte que les voitures de livraison n’y sont plus soumises.

Nous proposons donc que le contrôle administratif soit aussi applicable aux voitures de livraison neuves et complètes. L’art. 30, al. 1, let. e doit être complété comme suit : ... complètes, ainsi que pour les voitures de livraison au sens de l'art. 11, al. 2, let. e, la preuve...

La raison évoquée dans les explications devient obsolète du fait de la suppression de l’obligation de renseigner la rubrique 243. Des modifications pourraient encore être apportées à l’art. 30a-c P-OETV.

De plus, il convient d’éviter toute inégalité de traitement entre les véhicules disposant d’un CoC sur support papier et ceux munis d’un eCoC. (Voir art. 30a, al. 1, let. a et b, P-OETV).

SZ Réponse à la question 3 de la révision partielle de l’OETV à prendre en considération :

Les services des automobiles sont convenus que la rubrique 243 (charge admise par essieu) ne doit plus être renseignée pour les voitures de livraison. Nous sommes donc d’avis que les voitures de livraison (N1) et les minibus (M2) neufs et complets sans modification/adjonction devraient aussi pouvoir être immatriculés de manière purement administrative.

FR, TI

VD

economiesuisse Était initialement prévu autrement. Mais compréhensible grâce aux explications.

VFAS

usam L’usam considère que la motion Darbellay est mise en œuvre de manière satisfaisante,

elle demande toutefois que le processus d’admission soit encore simplifié, et que les véhicules avec un eCoC mentionnant des variantes d’attelages soient admis à la circulation pour voie purement administrative.

auto-suisse Note 1 : Le processus d’admission doit être encore simplifié. Les entrées figurant dans le Commerce Suisse formulaire 13.20 et dans le permis de circulation doivent être réexaminées et, dans la

mesure du possible, supprimées. Exemple : la mention des garanties d’essieux sur le formulaire 13.20 et le permis de circulation doivent être éliminées du fait que tous les véhicules disposent d’un insigne de châssis sur lequel ces valeurs sont indiquées.

Note 2 : Les véhicules dont l’eCoC contient les indications relatives au poids remorquable et à la charge du timon, et pour lesquels des variantes d’attelages sont également mentionnées, devraient pouvoir être admis à la circulation par voie purement administrative. (Dans ces cas, les entreprises autorisées à effectuer le contrôle garage ne devrait pas avoir à remplir la fiche complémentaire).

BPA La numérisation permet indubitablement de gagner du temps, mais il est difficile de savoir

si les capacités ainsi libérées seront effectivement utilisées pour accélérer le traitement des contrôles subséquents des véhicules. Le BPA estime qu’il n’est pas possible de tirer de conclusions directes sur la sécurité routière.

Rejet général :

BE

BE Intégrer les modifications question 3 :

L’art. 30 P-OETV (contrôle administratif) mentionne désormais explicitement les voitures de tourisme. Les explications indiquent que les voitures de livraison ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle administratif en raison de l’obligation de remplir la rubrique 243. Cette exigence a été modifiée le 27 août 2024 lors de la séance de la commission technique de l’asa, de sorte que les voitures de livraison n’y sont plus soumises. Nous proposons que les voitures de livraison neuves et complètes puissent bénéficier du contrôle administratif. Art. 30, al. 1 à compléter avec ...complètes, ainsi que pour les voitures de livraison au sens de l’art. 11, al. 2, let. e, la preuve... La raison évoquée dans les explications devient obsolète du fait de la suppression de l’obligation de renseigner la rubrique 243. Des modifications pourraient encore être apportées à l’art. 30a-c.

60/67 ASTRA-D-33DB3401/688