Rapport sur les résultats
Consultation 2024/70: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie et entrant en vigueur le 1er juillet 2025 · 9 pages
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Référence : BFE-011.0-13/1/4
4. Résumé des résultats de la consultation
4.1. Révision de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique
Les cantons AG, AR, BE, BL, SZ ainsi que le Groupe E approuvent toutes les modifications d’ordonnance prévues conformément au projet mis en consultation.
4.1.1 Appareils
La HEV approuve toutes les modifications d’ordonnance spécifiques aux appareils prévues conformément au projet mis en consultation. Swico approuve les modifications des annexes 1.12 et 1.23. La FEA approuve les alignements sur le droit de l’UE.
La FRC, Pro Natura, la SES, S.A.F.E., le WWF et Topten approuvent le projet sur le principe. Ils demandent cependant des exigences minimales plus strictes pour les catégories de produits suivantes : réfrigérateurs, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, dispositifs d’affichage électroniques et dispositifs de chauffage décentralisés. La SES, S.A.F.E. et le WWF souhaitent des exigences supplémentaires pour les déshumidificateurs.
Les cantons AI, BS, GE, GL, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TI, TG, UR, NW, VS, ZH, ZG, ainsi que la EnDK demandent une adaptation de l’annexe 1.18. Les exigences relatives à l’efficacité énergétique ainsi qu’à la mise en circulation et à la fourniture des dispositifs de chauffage décentralisés électriques doivent être renforcées de telle sorte que les chauffages électriques à résistance puissent seulement encore être utilisés dans les cas exceptionnels prévus selon le MoPEC 2014. Le canton VD propose de régler le problème de manière générale, étant donné que d’autres produits (par exemple les jacuzzis) sont aussi concernés. La CI Commerce de détail Suisse et la FEA souhaitent que les exigences soient assouplies au niveau de l’UE.
L’UDC est globalement favorable aux propositions, mais se montre critique à l’égard des adaptations prévues pour les dispositifs de chauffage décentralisés ainsi que pour le mode veille et le mode arrêt des appareils, étant donné que d’éventuelles hausses des prix pourraient être répercutées sur les consommateurs.
4.1.2 Véhicules
La SES, l’ATE, S.A.F.E., le WWF et Pro Natura soutiennent les adaptations dans le domaine des véhicules. Par ailleurs, ils demandent en particulier une obligation accrue de déclarer les données de l’étiquette-énergie dans la publicité ainsi que sur les sites Internet, des exigences minimales en matière d’efficacité énergétique pour les voitures de tourisme ainsi que des données réalistes pour les hybrides rechargeables. TopTen et la FRC approuvent les adaptations et soutiennent eux aussi les exigences supplémentaires.
Le TCS soutient la suppression de l’article sur la prise en compte du biogaz, car il répond à une demande de l’industrie du gaz et concerne seulement peu de véhicules. Il salue également l’introduction de la règle du « clic unique », qui se limite aux petites annonces publicitaires et garantit ainsi l’équilibre entre transparence et lisibilité pour les consommateurs.
L’ASA et KS/CS Communication Suisse soutiennent en principe l’introduction de la règle du « clic unique ». Les 10 % proposés sont toutefois trop élevés et devraient être ramenés à 5 %. Une application générale dans toutes les publicités pourrait même être possible.
auto-suisse, l’UPSA et l’usam sont d’accord sur le fond avec les adaptations. La règle du « clic unique » doit toutefois pouvoir être déjà appliquée à partir du moment où la taille minimale de la représentation graphique représente plus de 5 % de la surface publicitaire. La part de biogaz doit par ailleurs être réglementée dans l’ordonnance sur le CO2. auto-suisse et l’usam demandent le maintien de l’indication de la part des émissions ayant un effet sur le climat et un complément concernant l’utilisation du gaz synthétique. routesuisse soutient également cette position.
L’ASIG, Gaznat, Swissgas, Ökostrom Schweiz, aeesuisse et energie360° approuvent la suppression de l’art. 12a OEEE à condition que la part de biogaz soit désormais formulée de manière indépendante dans l’ordonnance sur le CO2 et qu’une valeur de réduction individuelle y soit également possible. 4/9
BFE-D-32B43401/285